Legislator Jurisprudence & Législation
2005501 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit for Parent of French Child

Numéro de cause 2005501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit based on being the parent of a French child, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked motivation, and there was a manifest error in assessing her eligibility under the relevant article concerning the parent's necessary contribution to the child's upkeep. The court dismissed the appeal, finding that the decision was properly delegated and sufficiently reasoned, and concluded that the evidence presented, primarily limited bank transfers from 2017 and insufficient proof of the father's ongoing contribution to the child's maintenance and education, justified the prefect's refusal to grant the residence card without committing a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Appeal Against Refusal of Residence Permit for Parent of French Child: The court dismissed the appeal, finding that the decision was properly delegated and sufficiently reasoned, and concluded that the evidence presented, primarily limited bank transfers from 2017 and insufficient proof of the father's ongoing contribution to the child's maintenance and education, justified the prefect's refusal to grant the residence card without committing a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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autorisations de séjour conflit parental annulation de la naturalisation facilitée décision déléguée preuve de l'apatridie transmission de preuves

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article constitutes the operative order rejecting the appellant's request.
Article 1er
This article rules that it is unnecessary to rule on the request for provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article's application was the central issue leading to the rejection of the request for a residency card.

Article 2

This article constitutes the operative order rejecting the appellant's request.

Article 1er

This article rules that it is unnecessary to rule on the request for provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2020, Mme C B, représentée par

Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande carte de résident ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2022 au préfet de la Loire-Atlantique.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du

6 février 2023, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 20 juin 1980, de nationalité ivoirienne, est arrivée en France où elle a rencontré M. A. De leur relation est issue une enfant, née en août 2016 à Nantes, de nationalité française. Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de parent d'enfant français, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 28 février 2020, dont l'intéressée demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 9 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que la requérante soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D F, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 17 septembre 2019 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique n° 74 du même jour, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée rappelle les dispositions du 2° de l'article

L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application. Elle mentionne les circonstances de fait, notamment tirées de ce que Mme B ne démontre pas que le père de son enfant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci. Cette décision comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, un exposé suffisant des motifs de droit et de fait qui la sous-tendent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. () ".

6. Mme B soutient que le père de sa fille contribue à l'éducation et à l'entretien de celle-ci A cette fin, elle produit des attestations de virements bancaires. Toutefois, ces virements ne concernent que l'année 2017 et il n'est pas établi que le père de l'enfant ait continué à verser une pension à sa fille. Si Mme B soutient qu'une requête a été déposée par devant le juge aux affaires familiales afin d'organiser les modalités de l'autorité parentale et notamment de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. Enfin, si elle verse à l'instance quelques photos présentées comme celles du père avec sa fille, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une contribution du père à l'éducation de son enfant. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, c'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pu refuser la délivrance d'une carte de résident à Mme B sans méconnaître les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Loirat, présidente,

M. Gauthier, premier conseiller,

M. Marowski, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

Le rapporteur,

Y. E

La présidente,

C. LOIRAT La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière