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2005478 Généré par l'IA

Claimant v. Municipality (Enforcement Order Withdrawal)

Numéro de cause 2005478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an enforcement order for €12,500 issued by a municipality, arguing it lacked required signatures, failed to state the basis for liquidation, and was issued without proper urban planning procedure, while also disputing the factual basis for the fine related to pre-existing construction. The court determined there was no need to rule on the annulment and discharge requests because the municipality had administratively withdrawn the contested enforcement order and nullified the debt in its accounting records prior to the judgment, thus admitting the defense's exception of non-lieu to decide, and consequently rejected the claimant's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 481-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. Municipality (Enforcement Order Withdrawal): The court determined there was no need to rule on the annulment and discharge requests because the municipality had administratively withdrawn the contested enforcement order and nullified the debt in its accounting records prior to the judgment, thus admitting the defense's exception of non-lieu to decide, and consequently rejected the claimant's claim for legal costs.

Mots-clés

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prétention en poursuite autorisation d'exécution créance contestée litige en matière de contributions publiques retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and discharge.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's request for costs under this provision in paragraph 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. C A, représenté par la SCP d'avocats SVA, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°370 émis le 2 octobre 2020 par la commune de Fabrègues, d'un montant de 12 500 euros et de le décharger du paiement de cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fabrègues une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le titre exécutoire est dépourvu de signature en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- il ne mentionne pas les bases de la liquidation en violation de l'article 24 alinéa 2 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le titre exécutoire a été émis sans respect de la procédure organisée par l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme et sans qu'ait été pris l'arrêté prononçant l'astreinte exigée par l'article L. 481-2 du même code ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait, l'une tenant au fait que la construction n'est pas nouvelle et préexistait avant qu'il en devienne propriétaire, l'autre que les travaux réalisés ne sont pas de son fait mais de celui des propriétaires précédents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Fabrègues, représentée par la SCP Margall, d'Albenas conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient avoir procédé au retrait du titre exécutoire en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crampe, première conseillère,

- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Monflier, représentant M. A et de Me Teles, représentant la commune de Fabrègues.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°370 émis le 2 octobre 2020 par la commune de Fabrègues, d'un montant de 12 500 euros et de le décharger du paiement de cette somme.

Sur le non-lieu à statuer opposé en défense :

2. Il ressort des pièces du dossier que la maire adjointe à l'urbanisme de la commune de Fabrègues a dressé, le 18 mars 2021, un certificat administratif demandant le retrait du titre exécutoire en litige, au motif de l'émission de ce dernier sans respect de la procédure prescrite par les articles L. 481-1 et suivants du code de l'urbanisme. Cette demande a été suivie de l'effacement de la dette de M. A, dont la commune justifie qu'elle a été ramenée à zéro au sein des écritures comptables de la commune. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le titre exécutoire aurait reçu exécution.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'admettre l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées à l'encontre de la commune de Fabrègues au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en décharge de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A et à la commune de Fabrègues.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente,

Mme Couegnat, première conseillère,

Mme Crampe, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure

S. Crampe La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 5 octobre 2023.

La greffière,

M. B