Radiation Exposure Compensation Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered compensation for injuries sustained by an individual due to ionizing radiation exposure during service in French Polynesia, the court reviewed the claimant's demand for a total indemnity of €230,292 based on an expert medical report, and the defendant's counter-proposal of €58,873. The tribunal, relying on the expert evaluation regarding temporary and permanent functional deficits, suffering, and aesthetic prejudice before and after consolidation of the condition, calculated the total compensable damages for the deceased's representative to be €61,583, rejecting claims for anxiety and exceptional permanent prejudice, and further ordered the compensation body to bear the €2,700 expert fees, the claimant's €27.70 travel expenses, and awarded €1,500 for legal costs, with interest accruing from the date of the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil; Radiation Exposure Compensation Calculation: The tribunal, relying on the expert evaluation regarding temporary and permanent functional deficits, suffering, and aesthetic prejudice before and after consolidation of the condition, calculated the total compensable damages for the deceased's representative to be €61,583, rejecting claims for anxiety and exceptional permanent prejudice, and further ordered the compensation body to bear the €2,700 expert fees, the claimant's €27.70 travel expenses, and awarded €1,500 for legal costs, with interest accruing from the date of the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the CIVEN to pay M. D A a sum of 1,500 euros for litigation costs.
Cited in the reasoning as the legal basis for ordering the capitalization of interest, which is reflected in Article 1 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal, sur une requête présentée par M. D A, agissant en qualité d'ayant-droit de son frère M. C A, décédé le 15 décembre 2019, a, d'une part, condamné le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française du
21 septembre 1982 au 5 novembre 1983 et, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal a désigné le docteur E B en qualité d'expert.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 7 mars 2024 et complété le 14 mars 2024.
Par une ordonnance du 5 avril 2024, le président du tribunal a liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 700 euros.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M. D A, représenté par
Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 230 292 euros en réparation des préjudices subis par M. C A, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que 27,70 euros au titre de ses frais de déplacement aux opérations d'expertise ;
2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge définitive du CIVEN ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les préjudices doivent être évalués comme suit :
- 15 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 40 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 89 512 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 60 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive ;
- 27,70 euros au titre de ses frais de déplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 58 873 euros la somme mise à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon ;
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l'étendue des préjudices subis par M. C A en lien direct avec la maladie radio-induite qu'il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L'expert a déposé son rapport les 7 et 14 mars 2024.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices avant consolidation :
2. M. C A a subi un déficit fonctionnel temporaire total lors de ses hospitalisations entre octobre 1995 et mai 1996, pendant 124 jours, ainsi qu'un déficit fonctionnel temporaire de classe III (50 %) entre ces périodes d'hospitalisation, pendant une durée totale de 540 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 9 850 euros, sur la base d'un taux journalier de 25 euros qui paraît suffisant en l'espèce.
3. L'expert a évalué à 3,5 sur 7 les souffrances physiques supportées par M. C A du fait de sa pathologie, du traitement par chimiothérapie qu'il a subi et de ses complications (thrombose du cathéter, insuffisance rénale). Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'arrêtant à la somme de 8 000 euros.
4. La maladie dont a souffert M. C A et les traitements lourds qu'il a subis sont à l'origine d'un préjudice esthétique, caractérisé notamment par des phases d'amaigrissement suivies de prises de poids rapides et par des cicatrices, évalué par l'expert à 4 sur une échelle allant de 1 à 7. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l'espèce, à 14 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices après consolidation :
5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'état de santé de M. C A a été consolidé à la date du 30 juillet 1997 alors qu'il était âgé de 37 ans, et que, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent imputable à sa maladie radio-induite doit être évalué à 20 %. Compte tenu du fait qu'il est décédé le 15 décembre 2019 à l'âge de 59 ans et d'une espérance de vie masculine de 80 ans en France, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 26 733 euros.
6. Il résulte de l'instruction que M. C A a subi un préjudice esthétique permanent en raison notamment des cicatrices qu'il a conservées après consolidation. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 3 000 euros.
7. Il ne résulte pas de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que M. C A, dont la leucémie a été diagnostiquée en octobre 1995 et considérée en rémission complète dès le 28 novembre 1995, aurait subi un préjudice d'anxiété lié, ainsi qu'il le soutient, à " l'angoisse permanente d'une issue fatale ". En outre, à supposer que soit également demandée l'indemnisation de ce chef de préjudice, il n'est pas non plus établi qu'il aurait subi un préjudice permanent exceptionnel directement lié au handicap permanent occasionné par son cancer, distinct des préjudices déjà indemnisés aux points précédents.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à
M. D A la somme totale de 61 583 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. M. D A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 61 583 euros à compter du 8 mars 2019, date de réception de sa demande par le CIVEN. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 8 décembre 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens :
10. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
2 700 euros par une ordonnance du 5 avril 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
11. M. D A est fondé à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 27,70 euros qu'il a exposée pour se rendre en transports publics au rendez-vous d'expertise organisé à Paris.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser à M. D A.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. D A la somme de 61 583 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 8 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 700 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 4 : Le CIVEN versera à M. D A la somme de 27,70 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d'expertise et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.