Legislator Jurisprudence & Législation
2005465 Généré par l'IA

Denial of Medical Exam; Damages Claim Rejected

Numéro de cause 2005465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the administrative decision denying a preventive medical examination and demanded compensation for alleged moral and anxiety-related damages stemming from the denial, which he argued violated public service health and safety regulations. The court determined that the request for annulment and injunctive relief was rendered moot because the applicant subsequently attended the requested medical appointment following the filing of the suit. Furthermore, the court rejected the claim for damages because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and extent of the alleged harm resulting from the delay in securing the examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Denial of Medical Exam; Damages Claim Rejected: The court determined that the request for annulment and injunctive relief was rendered moot because the applicant subsequently attended the requested medical appointment following the filing of the suit. Furthermore, the court rejected the claim for damages because the applicant failed to provide sufficient evidence to establish the reality and extent of the alleged harm resulting from the delay in securing the examination.

Mots-clés

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examen médical production de créance allégations de santé indemnité pour tort moral requête en nomination recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the conclusions for the annulment of the decision.

Article 2

Rejects the remainder of the claims in the request (including ancillary claims based on the principal claim).

Article 3

Orders the notification of the judgment to the parties.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to determine that the State, not being the losing party, is not required to pay the costs claimed by M. C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 22 novembre 2020, M. B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui refusant une visite médicale de prévention ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder une visite médicale de prévention avant le 1er octobre 2020, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 450 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi, majorée des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- cette illégalité est constitutive d'une faute dont il est fondé à demander la réparation ;

- cette faute lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à 8 050 euros ;

- cette faute lui a causé un préjudice d'anxiété qui peut être évalué à 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2020, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 décembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 26 décembre 2020 à midi.

Par une lettre du 25 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de reposer sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée en tant qu'elle rejette la demande M. C tendant à l'obtention d'un rendez-vous avec le médecin de prévention sont devenues sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a été convoqué à un rendez-vous médical avec le médecin de prévention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, professeur des écoles affecté à l'école maternelle Anatole France de Champigny-sur-Marne, a sollicité, le 25 septembre 2019, auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale, un rendez-vous médical auprès du médecin de prévention puis, de nouveau, le 8 janvier 2020, au service gérant les professeures des écoles et, enfin, le 17 janvier 2020 au secrétariat du service médical académique (SEMA). Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui refusant une visite médicale de prévention et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 450 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. C a été convoqué le 6 octobre 2020 à un rendez-vous avec le médecin de prévention auquel il s'est rendu. Dans ces conditions, les conclusions de M. C à fin d'annulation de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne lui refusant une visite médicale de prévention n'ont plus d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui accorder une visite médicale de prévention avant le 1er octobre 2020, puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. En se bornant à soutenir que l'administration l'a privé d'une chance d'obtenir une visite médicale qui aurait pu lui apporter des recommandations, des orientations voire de proposer des solutions, dans le respect du secret médical, par un professionnel de la médecine du travail, en rapport avec son métier de professeur des écoles, que cette visite aurait également pu être un préalable à des demandes d'aménagement ou d'adaptation voire d'autres possibilités qu'il ignore mais qui relèvent de la compétence unique de la médecine préventive et que ce temps d'attente et surtout ces absences de réponse ont généré un préjudice d'anxiété, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la portée de ses préjudices. Par suite, il n'est pas fondé à réclamer une indemnité à ce titre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 450 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne refusant à M. C une visite médicale de prévention.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote, conseiller.

Rendue public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.

Le rapporteur,

J.-N. A

Le président,

S. DEWAILLY

La greffière,

C. SISTAC

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,