Taxpayers v. Tax Administration: Invalid Assessment Procedure and Limitation Period Interruption
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of additional income tax and social contribution assessments for 2010, arguing that the assessment procedure was invalid because they never received the proposed rectification notices from July and November 2013, which invalidated the interruption of the statutory limitation period, and that the imposed income did not represent actual distributions or funds they possessed. The court granted the discharge because, following a formal notice, the tax administration failed to submit any defense brief, leading the court to deem it acquiesced to the facts presented by the taxpayers—specifically the procedural violations concerning the notification of rectifications—which were not contradicted by the case file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 156 du code général des impôts, article R. 612-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 49 du livre des procédures fiscales, Article L. 57 du même livre; Taxpayers v. Tax Administration: Invalid Assessment Procedure and Limitation Period Interruption: The court granted the discharge because, following a formal notice, the tax administration failed to submit any defense brief, leading the court to deem it acquiesced to the facts presented by the taxpayers—specifically the procedural violations concerning the notification of rectifications—which were not contradicted by the case file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order granting the requested discharge from supplementary tax assessments and penalties.
Cited in the reasoning as the basis for concluding that the tax administration acquiesced to the facts presented by the applicants due to failure to file a defense brief.
Cited in the reasoning as one of the procedural guarantees that the tax procedure was found to have violated.
Cited in the reasoning as one of the procedural guarantees that the tax procedure was found to have violated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2020 et le 31 décembre 2020, M. C B et Mme A D épouse B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularités substantielles dès lors que les propositions de rectification des 17 juillet 2013 et 5 novembre 2013 ne leur ont pas été notifiées et qu'elles ne sont pas signées ;
- compte tenu de ces irrégularités, le délai de reprise n'a pas été interrompu ;
- l'imposition litigieuse méconnaît l'article 156 du code général des impôts dès lors qu'ils n'ont pas effectivement disposé des sommes inscrites à leur compte courant d'associé ;
- ils n'ont pas appréhendé les sommes imposées au titre des revenus distribués ;
- les rehaussements de prélèvements sociaux ne sont pas motivés ;
- les intérêts de retard ne sont pas motivés.
Par lettre du 19 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a été mis en demeure de produire des observations sur la requête dans un délai de trente jours, sous peine d'être réputé avoir acquiescé aux faits exposés par les requérants en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Fabre,
-les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont été assujettis conformément à un avis d'imposition daté du 1er mars 2016 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010. L'administration n'ayant pas statué sur leur réclamation reçue le 29 mars 2016, ils demandent la décharge, en droit et pénalités, de ces impositions.
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ".
4. Si M. et Mme B versent à l'instance une proposition de rectification datée du 17 juillet 2013 et une proposition de rectification complémentaire datée du 5 novembre 2013 relative au rehaussement des impositions contestées, ils font valoir dans leur requête qu'ils n'ont pas reçu ces courriers avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Par ailleurs, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris à qui cette requête a été communiquée, n'a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, il doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête de M. et Mme B, dont l'inexactitude matérielle ne ressort en outre pas des pièces du dossier. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que la procédure d'imposition a méconnu les garanties qu'ils tirent des dispositions citées au point 3 et à demander la décharge des impositions litigieuses.
5. Dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés, en droit et en pénalité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A D épouse B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.