Detainee's Appeal Against Isolation Extension Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of a ministerial decision from December 6, 2019, ordering the extension of his isolation, arguing procedural flaws, incompetence of the signatory, and error of assessment regarding his conduct. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on July 23, 2020, was filed after the two-month statutory deadline, which began on the date the decision was formally notified to the detainee on December 9, 2019, noting that subsequent attempts to obtain the file or request legal aid did not suspend this appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Appeal Against Isolation Extension Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal, filed on July 23, 2020, was filed after the two-month statutory deadline, which began on the date the decision was formally notified to the detainee on December 9, 2019, noting that subsequent attempts to obtain the file or request legal aid did not suspend this appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the appellant's request (ruling on the main issue).
Cited to establish that the appeal was time-barred and therefore rejected.
Cited in Article 4 of the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs.
Cited in Article 4 of the reasoning as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2020, M. B A, représenté par l'AARPI Themis demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2019, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son isolement au centre pénitentiaire de Marseille ;
2°) d'enjoindre au Ministre d'ordonner la levée de son isolement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige ne lui a pas été notifiée et qu'il n'a été rendu destinataire de cette décision qu'après l'intervention de son avocat qui a été contraint de saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour en obtenir une copie ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de deux vices de procédure dès lors que la décision n'a été précédée, ni d'un avis du médecin intervenant au sein de l'établissement, ni d'un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
- elle procède d'une erreur d'appréciation sur son comportement ainsi que d'une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est tardive et par suite irrecevable, dès lors que la demande d'aide juridictionnelle a été déposée tardivement et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est incarcéré au centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes depuis le 4 juin 2019 où il a été placé depuis l'origine au sein du quartier d'isolement. Par une décision du 6 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le maintien de son isolement pour la période allant du 12 décembre 2019 au 26 janvier 2020. M. A demande au Tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de prolongation du placement à l'isolement prise par le Ministre le 6 décembre 2019 a été régulièrement notifiée à M. A le 9 décembre 2019, à 11h30, avec la mention des délais et des voies de recours. Si le requérant conteste que la mention " MDR " apposée sur ce document puisse constituer sa signature et que cette mention a été inscrite de façon abusive sur la décision, et ce afin de l'empêcher de faire valoir ses droits, cette signature fait pourtant foi jusqu'à preuve contraire. Par ailleurs si Me Ciaudo a demandé communication d'une copie de la décision de prolongation de la mesure d'isolement et du dossier contradictoire y afférent le 6 décembre 2019, puis a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 8 janvier 2020 et que ce n'est que le 12 mars 2020 que le chef d'établissement a communiqué les pièces demandées, avant que la CADA ne lui donne satisfaction par avis du 23 mars 2020, ces circonstances n'ont, en tout état de cause, pas suspendu le délai de recours qui courait depuis la date de notification. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux défini à l'article R. 421-1 précité du code de justice administrative, déclenché par la notification de la décision attaquée, était expiré à la date du 28 mai 2020 à laquelle M. A a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, cette demande d'aide juridictionnelle n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2019, présentées le 23 juillet 2020, sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, présidente,
M. Secchi, premier conseiller,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
L. CLa présidente,
Signé
G. Markarian
La greffière,
Signé
C. Croce
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,