Legislator Jurisprudence & Législation
2005453 Généré par l'IA

Environmental Associations v. Prefectural Order on Fox Culls

Numéro de cause 2005453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Multiple environmental associations sought the annulment of a prefectural order authorizing administrative fox culls across the department for nearly nine months, citing procedural flaws and errors in assessment regarding the necessity of the measure under environmental regulations. The court annulled the order because the factual evidence presented by the prefect did not sufficiently demonstrate that the scale of damages to poultry farming or the public health risks from diseases like alveolar echinococcosis, sarcosporidiosis, and neosporosis were severe enough to justify the broad and prolonged destruction of foxes, thereby constituting an error in the assessment of necessity required by law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 427-6 du code de l'environnement, Article 1er, Article 2; Environmental Associations v. Prefectural Order on Fox Culls: The court annulled the order because the factual evidence presented by the prefect did not sufficiently demonstrate that the scale of damages to poultry farming or the public health risks from diseases like alveolar echinococcosis, sarcosporidiosis, and neosporosis were severe enough to justify the broad and prolonged destruction of foxes, thereby constituting an error in the assessment of necessity required by law.

Mots-clés

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décisions incidentes risque écologique expulsion préfectorale erreur administrative association réglementation de la chasse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative order of July 9, 2020.

Article L. 427-6 du code de l'environnement

This provision was the legal basis for the annulment of the prefect's decision due to an error in appreciation regarding the necessity of the fox culls.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the associations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to grant the applicants compensation for their expenses (costs).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 août 2020 et 30 septembre 2022, sous le n° 2005453, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentée par Me Delval, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives du renard pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021 sur le territoire du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'existence des avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs, requis par les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de la nécessité de réguler la population de renards dans le département pour prévenir d'une part, les dommages causés aux élevages avicoles, et d'autre part, les risques de transmission de l'échinococcose alvéolaire, des sarcosporidies et de la néosporose, pour l'application des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 427-6 du code de l'environnement en l'absence de nécessité de procéder aux battues autorisées compte tenu de l'inutilité de la mesure de destruction administrative ;

- l'arrêté attaqué donne délégation générale de pouvoir aux lieutenants de louveterie dès lors qu'il n'encadre pas suffisamment les mesures de régulation édictées lesquelles présentent un caractère trop général.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2020 et 30 septembre 2022, sous le n° 2006260, le Groupe ornithologique et naturaliste (GON) du Nord - Pas de Calais, représenté par Me Delval, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives du renard, pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021, sur le territoire du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'existence des avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs, requis par les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de la nécessité de réguler la population de renards dans le département pour prévenir d'une part, les dommages causés aux élevages avicoles, et d'autre part, les risques de transmission de l'échinococcose alvéolaire, des sarcosporidies et de la néosporose, pour l'application des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 427-6 du code de l'environnement, en l'absence de nécessité de procéder aux battues autorisées compte tenu de l'inutilité de la mesure de destruction administrative ;

- l'arrêté attaqué donne délégation générale de pouvoir aux lieutenants de louveterie dès lors qu'il n'encadre pas suffisamment les mesures de régulation édictées lesquelles présentent un caractère trop général.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2020 et 30 septembre 2022, sous le n° 2006261, le Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM 62), représenté par Me Delval, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives du renard, pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021, sur le territoire du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'existence des avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs, requis par les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de la nécessité de réguler la population de renards dans le département pour prévenir d'une part, les dommages causés aux élevages avicoles, et d'autre part, les risques de transmission de l'échinococcose alvéolaire, des sarcosporidies et de la néosporose, pour l'application des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 427-6 du code de l'environnement, en l'absence de nécessité de procéder aux battues autorisées compte tenu de l'inutilité de la mesure de destruction administrative ;

- l'arrêté attaqué donne délégation générale de pouvoir aux lieutenants de louveterie dès lors qu'il n'encadre pas suffisamment les mesures de régulation édictées lesquelles présentent un caractère trop général.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

IV. Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 septembre 2020 et 30 septembre 2022, sous le n° 2006374, la Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais (LPO 62) représentée par Me Delval, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives du renard, pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021, sur le territoire du département ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'existence des avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs, requis par les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en ce que le préfet s'est fondé sur les motifs tirés de la nécessité de réguler la population de renards dans le département pour prévenir d'une part, les dommages causés aux élevages avicoles, et d'autre part, les risques de transmission de l'échinococcose alvéolaire, des sarcosporidies et de la néosporose, pour l'application des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement ;

- il méconnaît l'article L. 427-6 du code de l'environnement, en l'absence de nécessité de procéder aux battues autorisées compte tenu de l'inutilité de la mesure de destruction administrative ;

- l'arrêté attaqué donne délégation générale de pouvoir aux lieutenants de louveterie dès lors qu'il n'encadre pas suffisamment les mesures de régulation édictées lesquelles présentent un caractère trop général.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.

Vu les autres pièces des quatre dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zoubir,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,

- et les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives de destruction de renards pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021, par tirs de jour et/ou de nuit, sur le fondement des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Par la présente requête, l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas de Calais (GON), le Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM 62) et la Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais (LPO 62) demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Les requêtes visées ci-dessus présentées par l'Association pour la protection des animaux sauvages, le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas de Calais, le Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais et la Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais, dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : / 1° Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ; / 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ".

4. Il ressort des motifs de l'arrêté en litige, que pour autoriser la destruction des renards pendant près de neuf mois et sur l'ensemble du territoire du département du Pas-de-Calais dans le cadre de battues administratives, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le renard était classé comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts dans le Pas-de-Calais, qu'il était présent de manière significative sur le territoire du département et qu'il était nécessaire de réguler sa population, d'une part, pour prévenir des dommages aux élevages avicoles et, d'autre part, dans l'intérêt de la santé publique eu égard notamment aux risques de transmission de l'échinococcose alvéolaire, des sarcosporidies et de la néosporose.

5. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des attestations produites par des éleveurs, qui sont peu circonstanciées et qui n'apportent notamment aucun élément sur le montant des dommages, que les renards seraient à l'origine de dégâts dans les élevages avicoles d'une ampleur telle qu'elle rendrait nécessaire la possibilité offerte par l'arrêté attaqué aux lieutenants de louveterie de procéder, pendant près de neuf mois, à des battues administratives sur l'ensemble du territoire du département.

6. S'agissant du motif tiré de l'intérêt des battues autorisées pour la santé publique, les associations requérantes produisent à l'instance une étude scientifique menée par l'Entente de Lutte Interdépartementale contre les Zoonoses (ELIZ) faisant état du fait que l'accroissement de la pression sur la population de renards n'en garantit pas une plus grande maîtrise et tend, au contraire, à augmenter la prévalence du virus de l'échinococcose alvéolaire au sein de cette espèce. En outre, si la décision attaquée mentionne " le rôle des carnivores, notamment du renard dans le transport des sarcosporidies ", aucune pièce produite au dossier ne permet d'établir le rôle de l'espèce dans la transmission du parasite aux bovins. Il ressort également des pièces produites par les associations requérantes, notamment d'une étude de l'association régionale de santé et d'identification animale réalisée en Belgique reprise par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du Grand Est, que si le renard fait partie des animaux susceptibles d'être porteurs du virus responsable de la néosporose bovine, il n'en est toutefois qu'un porteur secondaire et sa capacité à transmettre ce virus est débattue.

7. Dès lors, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu'en autorisant des battues administratives de renard pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021 sur le territoire du département, le préfet du Pas-de-Calais a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 9 juillet 2020 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacune des associations requérantes de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé des battues administratives du renard pour la période du 15 juillet 2020 au 31 mars 2021 sur le territoire du département est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à l'Association pour la protection des animaux sauvages, au Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas de Calais, au Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais et à la Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association pour la protection des animaux sauvages, au Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pas de Calais, au Groupement pour la défense de l'environnement de Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais, à la Ligue pour la protection des oiseaux du Pas-de-Calais et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,

M. Borget, premier conseiller,

Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La rapporteure,

Signé

N. ZOUBIRLa présidente,

Signé

A-M. LEGUIN

La greffière,

Signé

S. SING

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2005453, 2006260, 2006261, 2006374