Legislator Jurisprudence & Législation
2005451 Généré par l'IA

Municipal Employee Probation Termination Annulled for Procedural Irregularity

Numéro de cause 2005451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a municipal decision from October 2020 that terminated an employee's probationary period and refused titularization, based on the applicant's demonstrated professional insufficiency, including the loss of his driving license and repeated absences. The court found the termination procedure irregular because although the reasons cited—some potentially constituting disciplinary faults—required the applicant to be given an opportunity to present observations, the notice for the interview on August 21, 2020, lacked specificity regarding the grounds, and there was no evidence the municipality invited him to present observations before issuing the final decision on October 9, thereby depriving him of a procedural guarantee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipal Employee Probation Termination Annulled for Procedural Irregularity: The court found the termination procedure irregular because although the reasons cited—some potentially constituting disciplinary faults—required the applicant to be given an opportunity to present observations, the notice for the interview on August 21, 2020, lacked specificity regarding the grounds, and there was no evidence the municipality invited him to present observations before issuing the final decision on October 9, thereby depriving him of a procedural guarantee.

Mots-clés

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résiliation immédiate période de stage questions procédurales recours en annulation en droit de l'Union décision informelle occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order of the decision, explicitly annulling the administrative order of October 9, 2020.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the dispositive to reject the costs sought by the municipality against Mr. A, as he was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2020 par lequel le maire de Combrit a refusé de le titulariser et a mis fin à son stage.

Il soutient que :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit à se faire assister et qu'il a été tardivement informé de l'entretien du 21 août 2020 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la commune de Combrit, représentée par Me Gourvennec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dayon,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Combrit.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a été recruté le 6 juin 2017 en qualité d'adjoint technique stagiaire par la commune de Combrit. Par des arrêtés du 6 juin, 3 décembre 2019, 16 janvier et 25 février 2020, le maire de la commune de Combrit a prorogé le stage de M. A. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Combrit a mis fin au stage de M. A et refusé de le titulariser. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d'une collectivité territoriale () sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. () ". L'article 10 du même décret dispose que : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. () Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires () qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine ".

3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

4. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine de la commission administrative paritaire, que M. A aurait entaché sa manière de servir au cours de son stage puis lors de ses prorogations d'une insuffisance professionnelle caractérisée d'une part avec le retrait de son permis de conduire qui constituait une condition nécessaire à la réalisation des missions susceptibles de lui être confiées, et qu'il n'avait pas pu le récupérer malgré les prorogations de stage et, d'autre part, en raison d'absences répétées, notamment lors de la formation d'intégration obligatoire du 13 au 21 juin 2019. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a justifié cette absence auprès de la commune de Combrit. Dans ces conditions, dès lors que ces derniers faits sont susceptibles de caractériser une faute disciplinaire, il appartenait à la commune de Combrit de mettre à même M. A de faire valoir ses observations. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le maire de la commune de Combrit a, par un courrier recommandé du 18 août 2020, avisé le 20 août et distribué le 21 août 2020, invité M. A à un entretien fixé le 21 août 2020 à 11h00 sans précision sur les motifs de cet entretien. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Combrit a invité M. A à présenter des observations avant le 9 octobre, date d'édiction de l'arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que M. A n'a pas été utilement invité à faire valoir ses observations et a ainsi été privé d'une garantie. Par suite, la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combrit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Combrit.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

C. Dayon

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.