Legislator Jurisprudence & Législation
2005449 Généré par l'IA

Claimant Challenges Partial Housing Benefit Overpayment Remission Denial

Numéro de cause 2005449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought total remission of a housing benefit overpayment of €1,373.46, challenging the administrative decision which granted only a partial remission of €1,030.10, leaving a balance of €343.36 due, citing hospitalization abroad, long-term illness, and extreme precarity. The court reasoned that it must substitute its own assessment for that of the agency regarding the claimant's good faith and financial precarity based on the facts at the time of the decision, but since the claimant provided insufficient precise evidence of her resources and expenses, and given the significant partial remission already granted, the remaining debt amount did not warrant a further reduction, leading to the rejection of the request for total remission.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant Challenges Partial Housing Benefit Overpayment Remission Denial: The court reasoned that it must substitute its own assessment for that of the agency regarding the claimant's good faith and financial precarity based on the facts at the time of the decision, but since the claimant provided insufficient precise evidence of her resources and expenses, and given the significant partial remission already granted, the remaining debt amount did not warrant a further reduction, leading to the rejection of the request for total remission.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle perception indue d'indemnités de chômage réduction de prestations décision partielle condamnation à payer une somme examen de la situation financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article orders the dismissal of the appellant's request, forming the main operative part of the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 030, 10 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 373,46 euros, laissant à sa charge une somme de 343,36 ;

2°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;

Mme B soutient que :

- elle est hospitalisée depuis plus de 6 mois en Moldavie ;

- elle est en affection de longue durée ;

- elle n'est pas encore autorisée à revenir en France ;

- elle est dans une situation de très grande précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitat ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2018. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressée, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié, le 11 mars 2020, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 373,46 euros, au titre de la période de juin 2019 à mars 2020. La requérante a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 030, 10 euros, laissant à sa charge un indu de 343,36 et de prononcer la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;() ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Si Mme B soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme de 114,34 euros demeurant à sa charge, elle ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges alors que la caisse mentionne un quotient familial de 152,41 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme restant en litige et à l'importance de la remise déjà accordée, que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de l'indu en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le président,

J-P. A

La greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005449