Legislator Jurisprudence & Législation
2005446 Généré par l'IA

Relatives' Claim for Damages Following Detainee Suicide Dismissed

Numéro de cause 2005446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two relatives sought compensation from the State for the moral and financial damages resulting from a detainee's suicide in prison, arguing the penitentiary administration failed to provide adequate surveillance despite knowing the risk. The Tribunal rejected the claim, reasoning that although the detainee exhibited some fragility several weeks prior to the act, including self-harm and expressing concerns for his family, no subsequent incident indicated an imminent suicide risk, and the administration had taken reasonable measures based on the information available, thus precluding the finding of administrative fault necessary to hold the State liable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er; Relatives' Claim for Damages Following Detainee Suicide Dismissed: The Tribunal rejected the claim, reasoning that although the detainee exhibited some fragility several weeks prior to the act, including self-harm and expressing concerns for his family, no subsequent incident indicated an imminent suicide risk, and the administration had taken reasonable measures based on the information available, thus precluding the finding of administrative fault necessary to hold the State liable.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral préjudice imminent indemnisation étatique administration pénitentiaire indemnité pour détention risque de torture

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the claim made by Mme E C and Mme D C.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 22 décembre 2022, Mme E C et Mme D C, représentées par Me Fourrey, demandent au tribunal :

1°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros chacune au titre du préjudice moral subi du fait du décès en prison par suicide de leur époux et père, M. B C ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre du préjudice financier de Mme E C ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts au taux légal sur la somme de 68 000 euros, à compter du 29 avril 2020 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'administration pénitentiaire avait connaissance d'un risque de passage à l'acte suicidaire de la part de M. C ;

- l'administration pénitentiaire ne l'a pas surveillé de façon à éviter un passage à l'acte ;

- leur préjudice moral respectif peut être estimé à 30 000 euros ;

- le préjudice financier de la veuve du détenu s'élève à 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- à titre principal, aucune faute n'est imputable à l'administration pénitentiaire ;

- à titre subsidiaire, le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Elbreil, conseillère,

- les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sanzari, substituant Me Fourrey, représentant Mmes C.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant roumain né en 1985, a été écroué le 12 décembre 2015 à la maison d'arrêt de Bonneville et transféré le 14 décembre 2017 au centre pénitentiaire d'Aiton. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2018, il s'est donné la mort par pendaison dans sa cellule. Par une demande indemnitaire préalable du 24 avril 2020, Mme C et sa fille ont sollicité la réparation des préjudices moraux et financiers résultant de ce décès. En l'absence de réponse à cette demande, elles demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 euros chacune en ce qui concerne leur préjudice moral et de 8 000 euros en ce qui concerne le préjudice financier de Mme C.

2. La responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.

3. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'objet, à son arrivée le 14 décembre 2017 au centre pénitentiaire d'Aiton, d'une surveillance adaptée compte tenu de sa qualité d'arrivant, pendant une durée de sept jours, cette protection ayant été levée à l'issue de cette période du fait de l'absence d'éléments particuliers. Il résulte en outre de la fiche de " prévention du suicide " réalisée le lendemain de son arrivée qu'il a répondu par la négative à la question " souffrez-vous au point de penser à vous tuer ' " et de l'audition d'un des surveillants du centre pénitentiaire qu'il présentait un comportement plutôt discret, poli et respectueux en détention. Le 12 juin 2018, il a été relevé qu'il ne se portait pas bien. Le 13 juin 2018, il s'est frappé au visage du fait de problèmes personnels, mais il a été relevé dans les observations relatives à son suivi " qu'il a besoin de parler mais il n'est pas suicidaire ", une vigilance étant demandée sur son état. Le 15 juin 2018, il a été relevé qu'il perdait beaucoup de poids et il a sollicité la consultation d'un psychologue à qui il a déclaré s'inquiéter pour sa famille en Roumanie et avoir préféré se frapper au visage " plutôt que de se pendre " pour être aux côtés de sa famille à sa sortie de prison. Par la suite, aucun élément particulier n'est survenu jusqu'à la nuit du 21 au 22 juillet 2018, soit plus d'un mois plus tard, au cours de laquelle il s'est donné la mort par pendaison. En outre, il résulte de l'audition du premier surveillant du centre pénitentiaire que M. C a dîné et communiqué avec d'autres détenus le soir des faits, ces détenus ayant été surpris par son geste.

4. Compte tenu de ces éléments, si M. C présentait une fragilité quelques semaines avant son passage à l'acte, aucun nouvel incident n'est survenu entre le 15 juin 2018 et le 21 juillet 2018, de sorte que le risque imminent de passage à l'acte suicidaire n'est pas caractérisé. Enfin, les circonstances qu'il ait demandé un changement d'affectation vers le centre de détention de Roanne, notamment pour se rapprocher de son avocat, ainsi qu'une incarcération avec un compatriote, ne sont pas, à elles-seules de nature à révéler un tel risque imminent. Dès lors, le comportement de M. C ne laissait pas présager un risque suicidaire avéré, de sorte qu'il n'imposait pas de modalités de prise en charge spécifiques. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en ne prenant pas de mesures de surveillance et de vigilance renforcées le concernant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E C et Mme D C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, représentante désignée, ainsi qu'au ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président,

Mme Bardad, première conseillère,

Mme d'Elbreil, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

La rapporteure,

M. D'ELBREIL

Le président,

J.-P. WYSSLa greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.