Legislator Jurisprudence & Législation
2005443 Généré par l'IA

Non-Resident Business VAT Refund Claim Barred by Late Filing

Numéro de cause 2005443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A non-resident business sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of €75,880.90 related to the 2018 civil year, claiming the late filing in October 2019 was due to the absence of its responsible agent, but the administrative court rejected the claim because the filing deadline, established by domestic regulation transposing the relevant EU Directive, was September 30th of the following year, and the excuse regarding personnel absence was insufficient to overcome the statutory time limit for submitting the electronic refund request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Non-Resident Business VAT Refund Claim Barred by Late Filing: Ainsi, aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ".

Mots-clés

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remboursement de la TVA acte tardif délai légal rembours production de créance valeur ajoutée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim of the company (the request for VAT credit reimbursement).
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the company (the request for VAT credit reimbursement).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, la société Knierzinger Industrieisolierung GmbH, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 880,90 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période correspondant à l'année civile 2018 ;

2°) d'enjoindre à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents de réexaminer sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'année civile 2018.

Elle soutient que :

- elle peut demander à juste titre le remboursement de son crédit de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'est pas établie en France et qu'elle ne réalise pas d'opérations en France ;

- la personne chargée de l'émission des factures et de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée a été absente dès 2019, par suite la société n'étant pas habituée aux procédures de remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pu procéder à une déclaration avant le 30 septembre 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 définissant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Knierzinger Industrieisolierung GmbH de droit autrichien a demandé, le 8 octobre 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 880,90 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2018. Par une décision du 2 mars 2020, l'administration fiscale a rejeté cette demande pour forclusion. Par la présente requête, la société Knierzinger Industrieisolierung GmbH demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

2. Aux termes de l'article 7 de la directive susvisée du 12 février 2008 : " Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA dans l'Etat membre de remboursement, l'assujetti non établi dans l'Etat membre du remboursement adresse à cet Etat membre une demande de remboursement électronique, qu'il introduit auprès de l'Etat membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même Etat membre " ; aux termes de l'article 15 de la même directive : " 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l'Etat membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. / 2. L'Etat membre d'établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais ". Quant à l'article 18 de cette directive, il dispose que : " L'Etat membre d'établissement ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période du remboursement, le requérant, dans l'Etat membre d'établissement : a) n'est pas assujetti à la TVA ; / b) n'effectue que des livraisons de biens ou de prestations exonérées sans droit à déduction de la TVA payée à un stade ultérieur () / c) bénéficie de la franchise pour les petites entreprises () / d) bénéficie du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles () ".

3. Il résulte clairement de ces dispositions qu'il revient à l'Etat membre auquel une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée a été adressée par un assujetti établi dans un autre Etat membre de s'assurer du respect de la condition de délai prévue à l'article 15 de la directive du Conseil du 12 février 2008. Les autorités de cet Etat ne peuvent cependant pas se prévaloir de ce délai pour opposer à une demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée son caractère tardif si les dispositions de l'article 15 de la directive n'ont pas été transposées en droit interne, à quoi la France a remédié en adoptant le décret susvisé du 8 octobre 2018, dont l'article 1er a modifié les dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts, afin d'y introduire notamment une date limite pour la présentation des demandes de remboursement de crédit de taxe sur valeur ajoutée, fixée au 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle se rapporte cette taxe.

4. Ainsi, aux termes du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2018-865 du 8 octobre 2018 : " Pour bénéficier du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti non établi en France doit adresser au service des impôts une demande de remboursement. Cette demande est introduite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où l'assujetti est établi. La demande de remboursement est introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période à laquelle elle s'applique ".

5. Il est constant que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été enregistrée le 8 octobre 2019. Par suite, et dès lors que la requérante ne peut se prévaloir utilement de l'absence de son agent en charge des déclarations de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a rejeté comme forclose la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée que la société Knierzinger Industrieisolierung GmbH a introduite le 8 octobre 2019 au motif que cette demande eût dû lui être adressée au plus tard le 30 septembre 2019 s'agissant d'opérations réalisées en 2018, conformément aux dispositions du I de l'article 242-0 R de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 8 octobre 2018.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Knierzinger Industrieisolierung GmbH tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 75 880,90 euros au titre de la période correspondant à l'année civile 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du société Knierzinger Industrieisolierung GmbH est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Knierzinger Industrieisolierung GmbH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

A .-L. Fabre

Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.