Annulment of Barn Restoration Authorization Based on Ruin Status and Urban Planning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner successfully sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration for the restoration of a barn, arguing the authorization contravened urban planning codes because the structure had been in ruin for over twenty years and lacked essential load-bearing walls, thereby failing to qualify for reconstruction under the right afforded to regularly established buildings. The court found the petitioner, as a nearby property owner, had the requisite interest to sue because the project directly affected the outlook from her property, and ultimately annulled the authorization because the evidence demonstrated the barn qualified as a ruin older than ten years and did not retain sufficient structural elements for authorized reconstruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article L. 111-15 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-10 du code de justice administrative; Annulment of Barn Restoration Authorization Based on Ruin Status and Urban Planning Violation: The court found the petitioner, as a nearby property owner, had the requisite interest to sue because the project directly affected the outlook from her property, and ultimately annulled the authorization because the evidence demonstrated the barn qualified as a ruin older than ten years and did not retain sufficient structural elements for authorized reconstruction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, granting the annulment requested by the appellant.
This article was the substantive ground for annulling the mayor's decision (as detailed in the reasoning leading to Article 1).
Cited in the dispositive (Article 2 and 3) for ordering costs against the commune and rejecting the commune's claim for costs.
Cited in the dispositive for ordering the transmission of a copy of the judgment to the public prosecutor.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 22 mars 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Juris'Armor, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Pleubian ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C D pour la restauration d'une grange située 80 ter rue de Kermagen ;
2°) de condamner la commune aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pleubian la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir ;
- l'autorisation de travaux portant sur un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section OB n° 762, non mentionné au cadastre, en état de ruine depuis plus de vingt ans et ne disposant plus de l'essentiel de ses murs porteurs, a méconnu les dispositions des articles L. 111-15 et L. 111-23 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, la commune de Pleubian, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne dispose pas d'un intérêt à agir ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La procédure a été communiquée à Mme C D qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Radureau,
- les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
- et les observations de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Pleubian.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 novembre 2019, Mme D a déposé à la mairie de Pleubian une déclaration préalable tendant à la restauration d'une grange sur la parcelle cadastrée section B n° 762, située 80 ter rue de Kermagen. Par un arrêté en date du 13 janvier 2020, le maire de la commune de Pleubian ne s'est pas opposé à cette déclaration. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pleubian :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ".
3. Mme B est propriétaire d'une maison d'habitation située sur un terrain cadastré section C n° 1029 se trouvant à moins de 40 mètres de la grange, de l'autre côté de la voie publique. Le projet litigieux, qui vise à restaurer le bâtiment détruit pour qu'il retrouve l'intégralité de ses murs porteurs et dispose d'une toiture, est de nature à affecter directement les vues dont dispose la requérante sur le littoral depuis sa maison et son jardin. Dans ces conditions, les travaux projetés sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien appartenant à Mme B. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pleubian ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Le droit à reconstruire prévu par ces dispositions ne peut être mis en œuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du constat établi par un huissier de justice le 24 novembre 2020, que Mme D, propriétaire de la grange, a déclaré que " la ruine était comme ça depuis au moins 20 ans ". Si comme le soutient la commune de Pleubian, ce constat est intervenu après la décision attaquée du 13 janvier 2020, cette circonstance n'est pas de nature à l'écarter du débat contentieux dès lors qu'il rapporte une situation de fait existante avant cet arrêté et permet de retenir, pour l'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, que la grange était démolie depuis plus de dix ans.
6. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette construction aurait été régulièrement autorisée.
7. Enfin, alors que l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable attaqué mentionne que les travaux portent sur la " restauration d'une ruine ", il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le bâtiment litigieux aurait conservé l'essentiel de ses murs porteurs dans des conditions permettant de remplir leur fonction d'appui sans d'importants travaux.
8. Mme B est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 13 janvier 2020 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme.
9. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, l'autre moyen soulevé n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Pleubian ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C D.
Sur les dépens :
11. Aucun frais de cette nature n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pleubian le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Pleubian.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Pleubian ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C D pour la restauration d'une grange située 80 ter rue de Kermagen est annulé.
Article 2 : La commune de Pleubian versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pleubian présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Pleubian et à Mme C D.
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Plumerault
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.