Municipality of Marseille v. Land Division Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille rejected a request to annul a municipal decision that imposed a two-year suspension of a prior declaration for the division of land to create a building plot, as well as the implicit rejection of the subsequent administrative appeal. The court reasoned that the suspension decision was sufficiently motivated, referencing both the current and future zoning regulations, and concluded that the proposed land division, which suggested the construction of new housing, was indeed likely to compromise or make more onerous the execution of the future Intercommunal Local Urban Plan (PLUi), which specifically prohibited new housing construction in the relevant zone (UM1), thus upholding the mayor's decision as free from manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 153-11 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality of Marseille v. Land Division Appeal: The court reasoned that the suspension decision was sufficiently motivated, referencing both the current and future zoning regulations, and concluded that the proposed land division, which suggested the construction of new housing, was indeed likely to compromise or make more onerous the execution of the future Intercommunal Local Urban Plan (PLUi), which specifically prohibited new housing construction in the relevant zone (UM1), thus upholding the mayor's decision as free from manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the dispositive order that the request of M. B is rejected.
This provision was cited in relation to the rejection of the claim for costs against the municipality, which was part of the initial prayer for relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2020 et 7 mai 2021,
M. C B, représenté par Me Clauzade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté DP 013055 19 03347P0 du 23 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Marseille a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable en vue de la création d'un lot à bâtir sur un terrain situé 21 chemin du vallon des Escourtines cadastré 865 section D n°306, n° 307 et n° 309 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de statuer sur la déclaration préalable du requérant dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sur le fondement des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige ne justifie pas les raisons pour lesquelles le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme intercommunal en méconnaissance des articles L. 153-11, L. 423-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme (PLUi) ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le projet n'est pas de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUi.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2019, le maire de Marseille s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour la division foncière d'un terrain en vue de la création d'un lot à bâtir. Il demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. /Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le projet de division foncière a pour objet la création d'un lot à bâtir. Cet arrêté vise les dispositions applicables du code de l'urbanisme, la demande de déclaration préalable, la délibération du conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence du 28 juin 2018 arrêtant le projet du PLUi du territoire Marseille-Provence. Il mentionne également le classement du terrain d'assiette du projet dans le règlement du PLU applicable à la date de la demande et celui à dans le règlement du futur PLUi, en précisant que le nouveau zonage n'autorise pas les constructions nouvelles d'habitation et qu'il est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUi de Marseille. Cette décision, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
5. Le projet de plan local d'urbanisme intercommunal applicable au territoire de Marseille, qui a été arrêté le 28 juin 2018, a classé le terrain d'assiette en zone UM1, dite " zone dans laquelle les constructions nouvelles d'habitation ne sont pas autorisées mais dans lesquelles les extensions limitées sont admises ". L'article UM1 du règlement de zone du futur PLUi précise que les constructions nouvelles à vocation de logement ou d'hébergement, de commerce et activité de service, d'équipement d'intérêt collectif sont interdites en zone UM1. En l'espèce, l'objet de la déclaration préalable est la division d'une propriété / d'un terrain en deux lots, l'un déjà bâti et l'autre à bâtir pour une construction dont la destination n'est pas précisée dans la déclaration préalable mais dont les écritures du requérant envisagent une construction de maison individuelle à usage d'habitation de taille modeste. En tout état de cause, le requérant ne soutient pas que la division a pour objet une exploitation agricole ou forestière, ni des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ni des affouillements et exhaussements du sol, ou une extension d'une habitation existante, qui sont, eux, admis sous conditions. Dans ces conditions, et alors que le futur PLUi interdit les constructions nouvelles en zone UM1, le maire de Marseille, eu égard au zonage du futur plan et au règlement de zone, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que ce projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme de la commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 décembre 2019 par laquelle le maire de Marseille a opposé un sursis à statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marseille et à
M. C B.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2005439