Legislator Jurisprudence & Législation
2005416 Généré par l'IA

Solidarity Allowance Cumulation Limit Upheld Against COVID-19 Hardship Claim

Numéro de cause 2005416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision terminating the combined receipt of a specific solidarity allowance and professional income, arguing for a six-month extension and citing COVID-19 economic hardship and alleged obstruction of a training opportunity. The court rejected the appeal, reasoning that the relevant labor code explicitly limits the cumulation of the specific solidarity allowance with professional earnings to a total period of three months, a limit the claimant had reached in February 2020, rendering the administrative decision to stop payments lawful, and finding the ancillary arguments unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 5423-1 du code du travail, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA; Solidarity Allowance Cumulation Limit Upheld Against COVID-19 Hardship Claim: The court rejected the appeal, reasoning that the relevant labor code explicitly limits the cumulation of the specific solidarity allowance with professional earnings to a total period of three months, a limit the claimant had reached in February 2020, rendering the administrative decision to stop payments lawful, and finding the ancillary arguments unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
rigueur économique indemnité journalière en cas de maladie prélèvement de solidarité allocation compensatoire maintien du paiement du salaire suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 5423-1 du code du travail
codedutravail
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claim, but it does not cite a specific legal provision as its basis.
Article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim, but it does not cite a specific legal provision as its basis.

Article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA)

Although cited in the reasoning (point 3) as part of the standard procedure for reviewing administrative decisions concerning benefits, this article is not explicitly mentioned in the final orders (Article 1 or 2) as the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2020 par laquelle Pôle emploi Ile-de-France a mis fin au cumul de son allocation de solidarité spécifique avec les revenus tirés de son activité professionnelle ;

2°) d'enjoindre à Pôle emploi de reprendre le versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Il soutient que :

- il a droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de six mois ;

- il a subi des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19 qui justifient que Pôle emploi lui accorde le versement de l'allocation spécifique de solidarité ;

- une conseillère de Pôle emploi lui a bloqué l'accès à une formation rémunérée de la RATP.

Par un mémoire enregistré le 2 février 2021, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que sont irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision de radiation du 31 janvier 2020, non produite, celles qui tendent au versement d'allocations atteintes par la prescription, celles relatives à l'indemnisation du préjudice subi, faute d'être présentées par un avocat, et d'avoir été précédées d'une demande préalable. S'agissant des conclusions dirigées contre la décision du 30 mars 2020, il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, réinscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 30 janvier 2020. Après avoir relevé qu'il avait atteint la limite de trois mois au cours desquels est possible le cumul de cette allocation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle, l'agence de Pôle emploi de Clichy-sous-Bois l'a informé de sa décision d'en interrompre le versement. Par la présente requête, M. B conteste cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants prévue à l'article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ". L'article R. 5425-2 de ce code prévoit : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative (CJA). Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ne peut cumuler cette prestation avec des revenus tirés d'une activité professionnelle que pendant une période de trois mois. Par suite, M. B, qui a atteint cette limite au cours du mois de février 2020, n'est pas fondé à soutenir que la décision de Pôle emploi mettant fin au versement de l'allocation de solidarité spécifique serait entachée d'illégalité.

5. M. B ne peut utilement, pour contester la décision en litige, se prévaloir de ce qu'il aurait besoin de cette allocation, qu'il a effectué des recherches d'emploi et que Pôle emploi aurait bloqué son accès à une formation rémunérée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi Ile-de-France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

H. A La greffière,

Signé

T. Chonville

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.