Applicant v. Municipality Regarding Agricultural Structure Permits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a municipal decision refusing a prior declaration for the construction of animal shelters, enclosures, a storage room, and the replacement of a gate, arguing that the structures, particularly the fences necessary for his established agricultural activity, were either exempt from formalities or permitted under the local urban planning rules for Zone A. The court found that the applicant demonstrated a sufficient agricultural operation, and therefore, the proposed enclosures and fences were necessary for this activity and legally exempt from prior authorization under the Urban Planning Code, leading the court to annul the refusal decision and order the municipality to issue a certificate of non-opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 151-23 du code de l'urbanisme, article 647 du code civil, article R. 612-3 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'urbanisme, article R. 421-2 du code de l'urbanisme; Applicant v. Municipality Regarding Agricultural Structure Permits: The court found that the applicant demonstrated a sufficient agricultural operation, and therefore, the proposed enclosures and fences were necessary for this activity and legally exempt from prior authorization under the Urban Planning Code, leading the court to annul the refusal decision and order the municipality to issue a certificate of non-opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final operative part: the annulment of the Mayor's decision.
This article issues the injunction to the municipality to deliver the certificate of non-opposition, based on the annulment in Article 1.
This provision is cited as the basis for ordering the municipality to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020, M. A B, représenté par
Me Dumolié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 13 007 19 A0132 du 9 janvier 2020 par lequel la maire de la commune d'Auriol s'est opposée à la déclaration préalable qu'il a déposée pour la construction de deux abris pour animaux, d'un local de stockage d'une surface de plancher de 9,25 m², de deux enclos et pour le remplacement d'un portail sur une parcelle située 124 chemin de la Barrière cadastrée section LW n° 72 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune de délivrer au requérant un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre principal ;
3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à titre subsidiaire ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Auriol la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les dispositions du plan local d'urbanisme imposant une déclaration préalable à l'édification de toute clôture ne s'appliquent pas à celles nécessaires aux activités agricole ou forestière ;
- le plan local d'urbanisme ne peut réglementer les clôtures nécessaires à l'activité agricole ;
- la décision en litige méconnait les dispositions des articles R. 151-23 du code de l'urbanisme, A1 et A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune ;
- elle méconnait l'article 647 du code civil et les dispositions de l'article A7 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme.
En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune d'Auriol a été, par un courrier en date du 17 mars 2022, mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de 30 jours.
Suite à cette mise en demeure, la commune n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
- les observations de Me Tagnon pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 janvier 2020, le maire de la commune d'Auriol s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour la construction de deux abris pour animaux, d'un local de stockage d'une surface de plancher de 9,25 m², de deux enclos et pour le remplacement d'un portail. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis ". En outre, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / () g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ; () ". Il résulte de ces dispositions que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toute formalité sauf si elles sont situées dans le périmètre d'un site patrimonial, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement.
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste notamment en la pause de clôtures constituées de poteaux et traverses en bois pour fabriquer deux enclos pour les animaux de la ferme exploitée par le requérant. Par les pièces qu'il produit, notamment son affiliation à la MSA Provence Azur, les nombreuses factures de nourriture pour animaux, de matériel agricole, de vétérinaire et de jeunes animaux ainsi que le bilan financier 2019, le requérant démontre qu'il exerce une activité agricole au sein de son exploitation. Ces clôtures sont nécessaires à l'activité du requérant et sont dès lors dispensées toute formalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être accueilli pour ce qui concerne les clôtures du projet.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; () ". Aux termes de l'article A1 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme : " Les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A2 sont interdites () ". Aux termes de l'article A2 de ce règlement : " Sont exclusivement admis, sous les conditions ci-après () les bâtiments et équipements strictement nécessaires à l'exploitation agricole () ".
5. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée.
6. La maire s'est opposée à la déclaration préalable pour la construction de deux enclos, deux abris semi-ouverts de 9.25 m² et 11,25 m² et un local pour le stockage des aliments et petit matériel d'une surface de plancher de 9, 25 m² ainsi qu'au remplacement d'un portail au motif que le dossier fourni ne mentionne pas l'existence d'une activité agricole et ne démontre pas la nécessité des constructions projetées pour l'exploitation agricole. Premièrement, et ainsi qu'il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de déclaration que l'objet des enclos et abris est l'hébergement d'animaux et que le bâtiment doit servir au stockage des aliments et au petit matériel, que le pétitionnaire est affilié en tant que chef d'exploitation à la MSA, qu'il exerce une activité d'élevage d'animaux au sein de la ferme animalière d'Auriol et qu'il participe au cycle biologique des animaux qu'il élève, pour certains depuis la naissance, et qu'il revend. Dès lors, la condition de l'exercice effectif d'une activité agricole d'une consistance suffisante est remplie. Deuxièmement, dans le cadre d'une ferme d'élevage, la réalisation d'enclos et d'abris ou de petits bâtiments de stockage est régulièrement nécessaire et correspond aux évolutions des besoins de l'activité et aux usures et dégradations liées à leur utilisation et à l'écoulement du temps. La commune ne conteste d'ailleurs pas que les travaux déclarés sont de faible ampleur au regard de la parcelle concernée. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir qu'en s'opposant à la déclaration préalable la maire a méconnu les dispositions des articles A1 et A2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 9 janvier 2020 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement annulant l'arrêté du 9 janvier 2020, le présent jugement implique en revanche la délivrance à M. B d'un certificat de non-opposition à déclaration préalable. Il est donc enjoint à la commune d'Auriol, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de lui délivrer ledit certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Auriol une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté de la maire de la commune d'Auriol du 9 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Auriol de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de non-opposition à déclaration préalable.
Article 3 : La commune d'Auriol versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Auriol et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2005414