Legislator Jurisprudence & Législation
2005414 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Rebut Tax Assessment After Missing Reply Deadline

Numéro de cause 2005414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought cancellation of supplementary income tax assessments for 2017, claiming he did not receive the tax administration's proposed rectification notice and that his declared income was erroneous. The court ruled that because the taxpayer failed to respond to the notification of reassessment within the statutory thirty-day period, he was deemed to have tacitly accepted the proposed changes and thus bore the burden of proving the taxation was excessive. The court further found that the administration correctly increased taxable income by €6,351.46 based on information received from an employer, as the taxpayer's submitted salary attestations lacked sufficient evidential weight to contradict the administrative findings without corroborating documents like pay slips or bank statements. Consequently, the taxpayer's request for discharge was rejected.

Regeste Legislator

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article 12 du code général des impôts, article 87 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Fails to Rebut Tax Assessment After Missing Reply Deadline: The court ruled that because the taxpayer failed to respond to the notification of reassessment within the statutory thirty-day period, he was deemed to have tacitly accepted the proposed changes and thus bore the burden of proving the taxation was excessive. The court further found that the administration correctly increased taxable income by €6,351.46 based on information received from an employer, as the taxpayer's submitted salary attestations lacked sufficient evidential weight to contradict the administrative findings without corroborating documents like pay slips or bank statements. Consequently, the taxpayer's request for discharge was rejected.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu inobservation du délai impôt sur les traitements déclaration fiscale tardive délai de résiliation report de l'imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, M. C A doit être regardé, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

Il soutient que :

- il n'a pas été en mesure de prendre connaissance de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale le 31 janvier 2020 ;

- la charge de la preuve du bien-fondé du rehaussement d'imposition incombe à l'administration ;

- le montant de ses revenus imposables au titre de l'année 2017 est erroné.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2017 un montant de 20 228 euros dans la catégorie des traitements et salaires. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale l'a assujetti, au terme de la procédure de rectification, à une imposition supplémentaire d'un montant de 1 446 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ()".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé à M. A le 31 janvier 2020 une proposition de rectification à son domicile. En vertu de l'article R. 57 du livre des procédures fiscales, ce dernier disposait d'un délai de 30 jours pour présenter ses observations. M. A, qui indique avoir été en déplacement sur cette période, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette proposition de rectification. Le requérant s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification du 31 janvier 2020 dans le délai de trente jours qui lui était imparti à compter de sa notification, il doit être regardé comme ayant tacitement accepté les rectifications notifiées. Par suite, il lui appartient d'établir le caractère excessif des impositions mises à sa charge.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ". L'article 87 de ce code dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er février 2016 : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à l'autorité compétente de l'Etat du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. () ".

5. M. A a déclaré au titre de l'année 2017 la somme de 20 228 euros dans la catégorie des traitements et salaires, à raison de salaires versés notamment par la société Quat Sous Films, pour un montant de 18 927 euros. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant, l'administration a vérifié l'exactitude de la déclaration souscrite par le contribuable au titre de l'année 2017 par recoupement avec les informations que ses employeurs étaient tenus de transmettre en application des dispositions de l'article 87 du code général des impôts.

L'administration a constaté, au vu du bulletin de recoupement provenant de la société Quat Sous Films, que cette société avait versé à M. A la somme nette de 25 272 euros et que la totalité de ce salaire n'avait pas été déclarée par le requérant. Tirant les conséquences de cette omission de déclaration, l'administration a réintégré la somme non déclarée de 6 351, 46 euros dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année en cause. Si M. A soutient que les montants imposables communiqués par la société Quat Sous Films ne correspondent pas aux montants qu'il a réellement perçus, les pièces qu'il fournit à l'appui de ses affirmations, composées de trois attestations annuelles de salaires sur lesquelles figurent un montant net imposable par période d'emploi et par films, et dont la force probante n'est au demeurant pas démontrée compte tenu des incohérences des numéros SIRET figurant sur ces documents, ne suffisent pas, à défaut d'être corroborées par des justificatifs complémentaires, tels que des bulletins de paye, des relevés bancaires ou une attestation du liquidateur de la société Quat Sous Films, à justifier que M.

A n'a pas reçu l'intégralité des salaires déclarés par cette société. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les attestations transmises à l'administration fiscale le 2 septembre 2020, soit le lendemain de l'édiction de la décision de rejet de sa réclamation, n'auraient pas été prises en compte. Il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que l'administration ne lui aurait pas précisé le délai dont il disposait pour produire des pièces complémentaires alors même qu'il a au demeurant indiqué à l'administration fiscale, par courriel du 20 août 2020, qu'il ne pouvait pas obtenir d'attestation auprès de son ancien employeur.

Dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 6 351, 46 euros dans les revenus imposables du requérant au titre de l'année 2017, à raison des salaires qui lui ont été versés par la société Quat Sous Films.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur les revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la direction régionale des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La rapporteure,

N. SODDU

La présidente,

F. HÉRY La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,