Legislator Jurisprudence & Législation
2005409 Généré par l'IA

Provident Fund Withholding Tax Claim Rejected on Tax Residency Grounds

Numéro de cause 2005409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A provident fund, established to finance educational projects in its jurisdiction and exempt from income tax under its domestic law because its investment income is not considered business revenue, sought the partial restitution of French withholding tax on dividends received in 2017 and 2018, claiming the benefit of the 10% reduced rate under the France-Hong Kong tax convention. The court rejected the claim, reasoning that under Article 4 of the convention, residency requires being subject to tax in the contracting state, and since the entity was exempt from tax in its jurisdiction based on the nature of its activity, it could not be considered a resident entitled to the convention's benefits, even considering the protocol's expansion of the definition of "person."

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 187 du code général des impôts, article 119 bis du code général des impôts, Article 1er; Provident Fund Withholding Tax Claim Rejected on Tax Residency Grounds: The court rejected the claim, reasoning that under Article 4 of the convention, residency requires being subject to tax in the contracting state, and since the entity was exempt from tax in its jurisdiction based on the nature of its activity, it could not be considered a resident entitled to the convention's benefits, even considering the protocol's expansion of the definition of "person."

Mots-clés

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impôt à la source impôt sur les revenus de capitaux fonds de placement demande partielle restitution de prestations financement de projet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs in the dispositive (implied by the rejection of all claims, including those based on this article, as stated in point 8).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, le Subsidized Schools Provident Fund, représenté Me Alston, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution partielle, à hauteur de 1 219 468,09 euros, des retenues à la source, prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2017 et 2018 pour la fraction excédant la somme qui eût résulté de l'application du taux de 10 % fixé par la convention fiscale conclue entre la France et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient qu'il doit bénéficier de l'application du taux réduit de 10% prévu par la convention fiscale conclue entre la France et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong le 21 octobre 2010, dès lors qu'il relève de cette convention, conformément aux articles 3 et 4, lus à la lumière du point 5 du protocole y annexé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 15 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'Accord entre la France et la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales signé le 21 octobre 2010 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabre,

- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le Subsidized Schools Provident Fund, qui a pour mission d'assurer le financement de projets promouvant la qualité de l'éducation à Hong Kong, a formé, le 13 décembre 2019, une demande de restitution partielle des retenues à la source prélevées sur ses dividendes de source française des années 2017 et 2018, par application du taux de 10% prévu par l'article 10 de la convention fiscale franco-hongkongaise susvisée à la place du taux de 30 % appliqué sur le fondement de l'article 187 du code général des impôts. L'administration ayant rejeté cette réclamation par une décision du 14 février 2020, le Subsidized Schools Provident Fund demande au tribunal de prononcer la restitution partielle, à hauteur de la somme globale de 1 219 468,09 euros, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été versés en 2017 et 2018, et représentant la fraction excédant la somme qui eût résulté de l'application du taux de 10 % fixé par la convention fiscale conclue entre la France et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong.

Sur les conclusions à fin de décharge :

Au regard du droit interne :

2. Aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : " Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ". En vertu de l'article 187 du même code, le taux de la retenue à la source est fixé, sauf pour les exceptions qu'il énumère, à 30 % des revenus concernés.

3. Le Subsidized Schools Provident Fund ne conteste pas qu'en application des dispositions précitées du code général des impôts, et dans la mesure où les dividendes de source française qu'il a perçus ne relèvent pas de l'une des exceptions prévues par l'article 187 de ce code, ces dividendes devaient être soumis, au regard du droit interne, à une retenue à la source au taux de 30 %.

Au regard de l'Accord signé le 21 octobre 2010 entre la France et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord fiscal franco-hongkongais du 21 octobre 2010 susvisé : " 1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne toute personne qui, en vertu de la législation en vigueur de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cette Partie ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales et aux personnes morales de droit public de cette Partie ou de ses collectivités territoriales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cette Partie que pour les revenus de sources situées dans cette Partie. ". L'article 10 du même accord stipule : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie. / 2. a) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette Partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes. () ". Enfin, le point 5 du protocole annexé à l'accord indique, concernant le paragraphe 1 de l'article 4, que dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne : " () d) Toute autre personne constituée en vertu de la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, normalement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. / La dernière phrase de ce paragraphe n'empêche pas une personne d'être traitée comme un résident d'une Partie contractante en raison de l'existence d'un principe de territorialité restreinte aux revenus qui y trouvent leur source dans le système fiscal de cette Partie. ".

5. Les stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-hongkongaise citées au point précédent doivent être interprétées conformément au sens ordinaire à attribuer à leurs termes, dans leur contexte et à la lumière de leur objet et de leur but. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'État concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations. Dès lors, une personne exonérée d'impôt dans un État contractant à raison de son statut ou de son activité ne peut être regardée comme assujettie à cet impôt au sens du 1 de l'article 4 de cette convention, ni, par voie de conséquence, comme résident de cet État.

6. Il résulte de l'instruction que le Subsidized Schools Provident Fund, entité de droit public à but non lucratif, est exonéré d'impôt en application de la législation hongkongaise, laquelle n'impose que les revenus tirés d'activités commerciales et professionnelles de source hongkongaise à l'exception, en particulier, des produits financiers constitués par des dividendes, y compris de source étrangère. Le requérant ne conteste pas que son activité, qui consiste à gérer un portefeuille de titres en vue d'alimenter le fonds et ainsi de garantir l'octroi de bourses de mérite aux étudiants membres de programmes d'études publics financés par le gouvernement de Hong Kong, ne procure pas de revenus imposables au sens de la loi de ce territoire à raison de leur nature, qui n'est ni industrielle, ni commerciale. Dès lors, sa situation d'exonération résulte de l'activité qu'il exerce et, ainsi, est de nature à lui faire perdre la qualité d'assujetti à l'impôt au sens de l'accord susvisé, alors même que, par ailleurs, le Subsidized Schools Provident Fund ne bénéficierait pas d'un régime d'exonération à raison de son statut. A cet égard, les attestations rédigées par l'administration fiscale hongkongaise pour établir que le Subsidized Schools Provident Fund est soumis à la loi fiscale de Hong Kong, compte tenu du caractère général et imprécis de leurs mentions, en particulier en ce qui concerne la nature des impôts dont serait redevable le Subsidized Schools Provident Fund à Hong Kong et l'inclusion éventuelle de ces derniers dans le champ d'application de la convention entre la France et ce territoire, ne sont pas de nature à établir l'assujettissement du requérant à l'impôt sur les bénéfices dans cet État, et sont alors sans incidence. En outre, les stipulations du a) du 2. de l'article 10 de l'accord susvisé, qui prévoient notamment l'éligibilité au taux réduit de 10% dont le requérant revendique le bénéfice, visent les dividendes qui sont " aussi " imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident.

7. En second lieu, pour se prévaloir d'une dérogation à la condition d'assujettissement prévue par l'article 4 de l'accord, fondée sur le point 5 du protocole à l'accord, le Subsidized Schools Provident Fund soutient que cette dernière stipulation élargit la notion de résident au sens de l'accord à toute personne constituée en vertu de la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, comme tel est son cas. Cependant, si le point 5 du protocole a bien pour effet d'étendre la notion de résident à toute personne constituée en vertu de la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, cet élargissement ne déroge qu'à la condition de domicile, résidence ou siège de direction de la personne concernée, posée par l'article 4 de l'accord, mais ne saurait avoir pour effet de neutraliser la condition d'assujettissement à l'impôt également prévue par le même article. Par conséquent, le Subsidized Schools Provident Fund, qui n'est pas effectivement assujetti à l'impôt sur les bénéfices à Hong Kong, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de résident de cet État au sens de l'article 4 et du point 5 du Protocole de l'accord susvisé, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance qu'il serait bien une " personne " au sens de la convention, alors surtout que, ainsi qu'il a été dit au point 7, les stipulations du a) du 2. de l'article 10 de l'accord susvisé, qui prévoient notamment l'éligibilité au taux réduit de 10% dont le requérant revendique le bénéfice, visent les dividendes qui sont " aussi " imposables dans la Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée, que le Subsidized Schools Provident Fund n'est pas fondé à demander au tribunal de prononcer la restitution partielle des retenues à la source prélevées au titre des années 2017 et 2018 pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l'application du taux de 10 % fixé par l'accord entre la France et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong. Par suite, la requête présentée par le Subsidized Schools Provident Fund doit être rejetée, en ce compris les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Subsidized Schools Provident Fund est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Subsidized Schools Provident Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

A .-L. Fabre

Le président,

B. Auvray

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.