Legislator Jurisprudence & Législation
2005403 Généré par l'IA

Driving School Accreditation Refusal Upheld

Numéro de cause 2005403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company operating as a driving school sought to annul the administrative decision refusing its application for accreditation to the vehicle registration system (SIV), and the subsequent implicit rejection of its administrative appeal. The court rejected the company's claim of error in assessment, reasoning that under the relevant traffic code provisions, only recognized "automotive professionals" can be accredited, and although the company claimed to also engage in vehicle rental, it failed to provide evidence establishing that it effectively conducted such an activity qualifying it as a professional in the automotive sector, thus justifying the prefect's refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article R. 322-1 du code de la route; Driving School Accreditation Refusal Upheld: The court rejected the company's claim of error in assessment, reasoning that under the relevant traffic code provisions, only recognized "automotive professionals" can be accredited, and although the company claimed to also engage in vehicle rental, it failed to provide evidence establishing that it effectively conducted such an activity qualifying it as a professional in the automotive sector, thus justifying the prefect's refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de preuve course de contrôle erreur administrative genre de véhicule conduite sans autorisation retrait de la concession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This order rejects the appellant's request, based on the preceding reasoning regarding the failure to meet the criteria for vehicle registration system authorization.
Article R. 322-1 du code de la route
This article defines the conditions for third parties to be authorized to request vehicle registration certificates, which forms the substantive basis for the denial of the authorization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order rejects the appellant's request, based on the preceding reasoning regarding the failure to meet the criteria for vehicle registration system authorization.

Article R. 322-1 du code de la route

This article defines the conditions for third parties to be authorized to request vehicle registration certificates, which forms the substantive basis for the denial of the authorization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2020, la société SVS AUTO demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'habiliter au système d'immatriculation des véhicules (SIV), ainsi que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 29 janvier 2020.

Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société SVS AUTO.

Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure ;

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La société SVS AUTO, qui exerce une activité d'enseignement de la conduite d'automobile, a présenté le 24 novembre 2019 une demande d'habilitation au système d'immatriculation des véhicules auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du 29 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'habilitation au motif que l'activité de la société ne permet pas de la qualifier de professionnelle de l'automobile. Par un courrier du 23 mars 2020 notifié à la préfecture le 27 mars 2020, la société SVS AUTO a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé pendant deux mois par l'administration est née une décision implicite de rejet de ce recours gracieux le 27 mai 2020. Par la présente requête, la société SVS AUTO demande l'annulation des décisions du 29 janvier 2020 et du 27 mai 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur autre qu'un cyclomobile léger, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que seuls les professionnels de l'automobile peuvent être habilités par le ministère de l'intérieur à demander des certificats d'immatriculation de véhicules par le système d'immatriculation des véhicules. Selon l'annexe 1 de la convention d'habilitation des professionnels de l'automobile, un professionnel de l'automobile est défini comme " toute entité juridique exerçant une activité relevant du domaine de l'automobile, telle que notamment la construction, le négoce, la réparation, le financement, la location ou la destruction ".

4. La société SVS AUTO soutient que, dans le but de diversifier ses activités et d'augmenter la compétitivité de l'entreprise, elle exerce désormais une activité de location de véhicules en plus de son activité principale d'auto-école. A cet égard, la société requérante fait valoir que la mention " location de véhicules " figure sur son kbis et dans ses statuts. Toutefois, et ainsi que le relève en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, elle ne produit pas d'éléments de nature à établir qu'elle exercerait effectivement une activité de location de véhicules permettant de la regarder comme une professionnelle de l'automobile au sens de l'article R. 322-1 du code de la route. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant, pour ce motif, la demande d'habilitation de la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société SVS AUTO n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'habiliter au système d'immatriculation des véhicules, ainsi que de la décision du 28 mai 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 29 janvier 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SVS AUTO est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SVS AUTO et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Jimenez, présidente,

- M. Charageat premier conseiller,

- Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La présidente-rapporteure, Le premier assesseur,

J. Jimenez D. Charageat

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.