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2005393 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove Municipality Liable for Bicycle Fall Caused by Minor Road Hazard

Numéro de cause 2005393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant sought damages from a municipality following a bicycle fall on a public road allegedly caused by a protruding metal plate near construction work, but the court rejected the claim because the evidence did not establish that the plate constituted a failure of normal maintenance, as the minor elevation was within expected road hazards, especially near a clearly signed construction zone, and the claimant failed to prove the plate was the direct cause of the fall or that it was slippery. Consequently, the court dismissed the claimant's action, ruled the intervention of the agglomeration community inadmissible, held the claimant responsible for the expert fees, and rejected the indemnity claims from both the claimant and the health insurance fund.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 632-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté; Claimant Fails to Prove Municipality Liable for Bicycle Fall Caused by Minor Road Hazard: Consequently, the court dismissed the claimant's action, ruled the intervention of the agglomeration community inadmissible, held the claimant responsible for the expert fees, and rejected the indemnity claims from both the claimant and the health insurance fund.

Mots-clés

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action en indemnité accident de bicyclette responsabilité civile de la commune construction de routes frais d'entretien assurance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis n'est pas admise.

This order rules on the admissibility of the intervention of the community of agglomeration Sophia Antipolis, based on the grounds cited in the reasoning related to procedural rules.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the claimant's request for damages.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés à la somme de 840 euros par ordonnance de la présidente du tribunal du 10 septembre 2020 sont mis à la charge définitive de M. A.

This order allocates the costs related to the expert fees to the claimant.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

This order rejects the remaining claims from all parties, which serves as a procedural disposition.

Article R. 632-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the inadmissibility of the intervention mentioned in Article 1.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for allocating the definitive costs of the expert fees to M. A in Article 3.

Article L. 11 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for provisional execution mentioned in Article 4.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to reject the claims for procedural costs presented by both the claimant and the defendant, which falls under the scope of Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Ravot, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme totale de 12 568,75 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute survenue le 15 décembre 2018 à Antibes, assortie des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation des intérêts ;

2°) de déclarer le jugement commun et opposable à l'organisme social RAM Côte d'Azur ainsi qu'à la société Aviva assurance ;

3°) de condamner la commune d'Antibes aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge la commune d'Antibes la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de la commune d'Antibes est engagée à la suite de sa chute survenue le 15 décembre 2019 à Antibes ;

- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :

1 068,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

7 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

2 500 euros au titre des souffrances endurées ;

1 500 euros au titre du préjudice d'agrément.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2021, la commune d'Antibes, représentée par Me Pontier, conclut, à titre liminaire, à ce qu'il soit fait droit à l'intervention volontaire de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis et à sa mise hors de cause, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions. Elle demande également au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre liminaire, la responsabilité des accidents survenus en raison d'un ouvrage d'assainissement relève de la responsabilité de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis ;

- à titre principal, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, l'indemnisation ne peut excéder la somme totale de 8 015 euros.

Par un mémoire en intervention enregistré le 17 mars 2021, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis conclut à la mise hors de cause de la commune d'Antibes, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, conclut à ce que soit mis à la charge de la commune d'Antibes les sommes de 7 611,05 euros au titre des prestations versées et ce, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement et de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 11 février 2020 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise et désigné comme expert M. C ;

- le rapport d'expertise de M. C déposé au greffe du tribunal le 24 juillet 2020 ;

- l'ordonnance du 10 septembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. C à la somme de 840 euros et les a mis à la charge de M. A.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- les conclusions de M. Soli, rapporteur public ;

- les observations de Me Ravot, représentant M. A, et de Me Abouelhaja, représentant la commune d'Antibes et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 décembre 2018, M. A soutient avoir chuté à vélo sur une plaque de fonte située sur la chaussée dans le cadre de travaux sur le boulevard du Littoral à Antibes. Cette chute lui a occasionné une entorse des deux poignets, des contusions aux deux épaules, un hématome sur la hanche droite, une érosion de la main droite, ainsi qu'une fracture du scaphoïde gauche nécessitant une immobilisation durant trois mois suivie d'une rééducation fonctionnelle par kinésithérapie. Par un premier courrier du 18 décembre 2018, M. A a déclaré son accident auprès de la commune d'Antibes afin d'engager sa responsabilité. Cette demande a été rejetée par la SMACL, assureur de la commune, par courrier du 26 février 2019. Par un second courrier du 27 août 2020, réceptionné le 31 août 2020, M. A a renouvelé sa demande préalable indemnitaire auprès des services de la commune d'Antibes qui l'a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune d'Antibes à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa chute.

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis :

1. 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative :

" L'intervention est formée par mémoire distinct () ". La communauté d'agglomération de Sophia Antipolis n'ayant pas présenté de mémoire distinct, son intervention n'est donc pas recevable.

Sur la responsabilité de la commune d'Antibes :

3. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur la voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. M. A soutient avoir chuté à vélo, le 15 décembre 2018 vers 11h30, en glissant sur une plaque de fonte, positionnée sur la chaussée, qui dépassait d'une zone de chantier sur le boulevard du Littoral à Antibes. Toutefois, il est constant que des panneaux de signalisation avertissaient les usagers de la route de la présence du chantier. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies versées au dossier par le requérant, lesquelles ne sont, au demeurant pas datées, que la plaque litigieuse ne constituait pas, par ses caractéristiques, ses dimensions et son emplacement un obstacle excédant ceux que les usagers peuvent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires, notamment aux abords d'une zone de chantier. Il résulte également de l'instruction que la plaque était parfaitement visible à l'heure à laquelle se serait produit l'accident. Au surplus, si M. A soutient que le caractère glissant de cette plaque aurait provoqué sa chute, il ne l'établit pas. Par suite, la surélévation de quelques centimètres de la plaque métallique par rapport à la chaussée ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Antibes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la responsabilité de la commune d'Antibes soit engagée doivent être rejetées.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme :

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme tendant à ce que soit mis à la charge de la commune d'Antibes les sommes de 7 611,05 euros au titre des prestations versées et ce avec intérêts de droit à compter du jugement et de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

7. En l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance du 11 février 2020 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 840 euros par ordonnance du 10 septembre 2020, doivent être mis à la charge définitive de M. A.

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement :

8. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions du requérant demandant au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les frais de procédure :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antibes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune d'Antibes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise liquidés à la somme de 840 euros par ordonnance de la présidente du tribunal du 10 septembre 2020 sont mis à la charge définitive de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune d'Antibes, à Aviva Assurance et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Copie en sera transmise à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Moutry, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F. PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier

N°2005393