Business Property Tax Liability Despite Relocation and Minimal Activity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought a discharge or reduction of the 2019 business property tax, arguing she ceased activity in late 2018 and only resumed minimal activity in late 2019, exacerbated by financial difficulties from the pandemic. The court rejected the claim because the applicant did not establish cessation of activity by January 1st of the tax year as required by tax law; moreover, the evidence showed she merely transferred her established business to a different address within the same municipality in October 2019, which under the applicable code does not constitute a cessation relieving liability for the entire year, regardless of the low level of resumed activity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1-1 du code de justice administrative, article 1447 du code général des impôts, article 1478 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, Article 1478 du même code; Business Property Tax Liability Despite Relocation and Minimal Activity: The court rejected the claim because the applicant did not establish cessation of activity by January 1st of the tax year as required by tax law; moreover, the evidence showed she merely transferred her established business to a different address within the same municipality in October 2019, which under the applicable code does not constitute a cessation relieving liability for the entire year, regardless of the low level of resumed activity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request, which is the final order of the decision.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Cited in the reasoning to define who is liable for the CFE.
Cited in the reasoning as the basis for determining CFE liability based on activity status on January 1st and cessation/transfer of activity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- elle a cessé son activité le 24 décembre 2018 et n'a repris son activité en octobre 2019 qu'à raison de trois heures hebdomadaires pour un chiffre d'affaires mensuel moyen de 130 euros ;
- elle s'est toujours acquittée de ses obligations fiscales et le confinement dû à l'épidémie de covid-19 a rendu sa situation financière compliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 1er juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2021.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction par lettre du 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Fourmies.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. / () ".
3. En premier lieu, si Mme A fait valoir qu'elle a cessé d'exercer son activité de soins esthétiques à compter du 24 décembre 2018, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à l'établir alors qu'il résulte de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales produit par l'administration fiscale qu'elle a déclaré au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes la date du 28 janvier 2019 comme étant la date de cessation de cette activité. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait cessé d'exercer son activité le 1er janvier de l'année d'imposition en litige.
4. En second lieu, le simple transfert, par un contribuable, de son établissement d'un lieu à un autre du territoire d'une même commune ne comporte pas, de sa part, une cessation d'activité dans un établissement, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts, et demeure sans incidence sur son assujettissement pour l'année entière à la cotisation foncière des entreprises.
5. Il résulte de l'instruction que, si Mme A a cessé d'exercer son activité de soins esthétiques à l'adresse 4, rue Jean-Pierre Dupont à Fourmies le 28 janvier 2019, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle a repris cette activité à compter du 1er octobre 2019 à son domicile, situé à une autre adresse sur le territoire de la même commune, sous la même enseigne commerciale " Perfect Nails " et le même numéro au répertoire SIRET. Dans ces conditions, et alors même que l'activité n'a été reprise qu'à raison de trois heures hebdomadaires, que le chiffre d'affaires correspondant est très faible et qu'elle s'est toujours acquittée de ses obligations fiscales, Mme A doit être regardée comme ayant simplement transféré son établissement d'un lieu à un autre du territoire de la même commune, cette circonstance ne faisant pas obstacle à son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans le rôle de la commune de Fourmies.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Dang, première conseillère,
- Mme Courtois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. DANGLe président-rapporteur,
Signé
O. B
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2005386