Algerian National's Refusal of Ten-Year Residence Permit Due to Insufficient Uninterrupted Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who entered France in 1982 and requested a ten-year residence certificate, had his request denied by the administrative authority, which instead issued a one-year certificate, leading to an unsuccessful administrative appeal. The court dismissed the challenge to the administrative decisions, rejecting claims of signatory incompetence as the delegation of signature was valid and the appeal on that point was inoperative. Crucially, the court found that the applicant did not satisfy the cumulative requirement of five years of uninterrupted regular residence necessary under Article 7 bis (h) of the Franco-Algerian agreement because of a gap in his residency status, and while the applicant cited exceptional circumstances (health, family presence, long duration of stay), the simultaneous issuance of a one-year certificate demonstrated that the refusal of the ten-year certificate did not constitute a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National's Refusal of Ten-Year Residence Permit Due to Insufficient Uninterrupted Residence: The court dismissed the challenge to the administrative decisions, rejecting claims of signatory incompetence as the delegation of signature was valid and the appeal on that point was inoperative. Crucially, the court found that the applicant did not satisfy the cumulative requirement of five years of uninterrupted regular residence necessary under Article 7 bis (h) of the Franco-Algerian agreement because of a gap in his residency status, and while the applicant cited exceptional circumstances (health, family presence, long duration of stay), the simultaneous issuance of a one-year certificate demonstrated that the refusal of the ten-year certificate did not constitute a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. A E, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, ensemble la décision du 27 août 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 novembre 2020, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 9 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant algérien, est entré en France en 1982 selon ses déclarations. Le 17 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 26 juin 2020, la préfète du Tarn a rejeté sa demande et lui a délivré un certificat de résidence d'un an. M. E a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 27 août 2020. M. E doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions en tant qu'elles portent refus de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans.
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 10 février 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, la préfète de ce département a donné délégation à M. Michel Laborie, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. E soutient qu'il n'est pas établi que la préfète du Tarn était absente ou empêchée à la date de l'arrêté contesté, la délégation de signature accordée à M. B, qui liste de manière suffisamment précise les actes concernés, n'est pas conditionnée par l'absence ou l'empêchement de la préfète. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 26 juin 2020 manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres de la décision prise sur recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués, et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. E doit être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ".
4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par M. E, la préfète du Tarn a relevé que l'intéressé, qui était dépourvu de titre de séjour entre le 25 septembre 2018 et le 24 mai 2019, ne justifiait pas d'une présence régulière et ininterrompue en France de cinq années. M. E, qui se borne à faire valoir qu'il n'était pas en mesure de solliciter un titre de séjour pendant cette période en raison de son état de santé, ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, si le requérant soutient que la préfète du Tarn aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles au regard de sa durée de présence en France de plus de 38 ans, de la présence de membres de sa famille de nationalité française et de son état de santé, ces circonstances ne sont pas susceptibles de caractériser une erreur manifeste d'appréciation alors que, simultanément au refus litigieux, la préfète du Tarn a délivré à M. E un certificat de résidence d'une durée d'un an. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Tarn a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le certificat de résidence de 10 ans.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation des décisions attaquées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,