Legislator Jurisprudence & Législation
2005377 Généré par l'IA

Driver License Annulment Denied Over Automated Fine Point Deductions

Numéro de cause 2005377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the decision invalidating his driving license due to a zero point balance, arguing that the underlying point deductions were procedurally flawed because he was not properly informed of the point loss consequences when paying fixed penalty fines for automated radar infractions, and that subsequent point withdrawal decisions were never notified. The court rejected the annulment, reasoning that payment of a fixed penalty fine for an automated infraction, established by the content of the notice of contravention, implies the driver received the required information regarding point deductions, unless the driver proves the notice was incomplete; furthermore, the court held that the notification of individual point deductions does not condition the legality of the withdrawals themselves, which become opposable when the final reduction decision is issued, making the petitioner's claims unfounded.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529 du code de procédure pénale, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver License Annulment Denied Over Automated Fine Point Deductions: The court rejected the annulment, reasoning that payment of a fixed penalty fine for an automated infraction, established by the content of the notice of contravention, implies the driver received the required information regarding point deductions, unless the driver proves the notice was incomplete; furthermore, the court held that the notification of individual point deductions does not condition the legality of the withdrawals themselves, which become opposable when the final reduction decision is issued, making the petitioner's claims unfounded.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende notification de la décision annulation civile décision motivée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 29 janvier 2021,

M. A B, représenté par Me Carles de Caudemberg, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui restituer son permis de conduire, de reconstituer son solde de points en réintégrant les douze points qui lui ont été retirés et d'effacer dans le fichier national du permis de conduire la mention des retraits de ces points ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ;

- les décisions de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 :

- le rapport de de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Carles de Caudemberg, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision référencée " 48SI ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable :

2. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la contestation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation.

3. Aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu'il est établi, notamment par les mentions figurant dans le relevé d'information intégral, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.

4. Il résulte de l'instruction que les infractions commises les 5 mai, 5 septembre 2017,

8 janvier, 3 juillet 2018, 1er mars, 12 septembre 2019, et 11 août 2020 ont été relevées par radar automatique et ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. Par suite, dès lors que

M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les avis de contravention qu'il a nécessairement reçu ne contenaient par l'intégralité des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, il doit être regardé comme ayant été destinataire de ces informations et n'est par suite par fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de notification des décisions successives de retrait de points :

5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits.

6. En l'espèce, M. B a nécessairement eu connaissance des décisions de retrait de points en litige à la date à laquelle il a reçu la décision du 13 novembre 2020, à partir de laquelle les retraits de points lui sont devenus opposables. La circonstance, à la supposer établie, que ces retraits de points ne lui auraient pas été notifiés antérieurement reste, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette décision.

S'agissant de la décision référencée " 48SI " du ministre de l'intérieur en date du 24 février 2020 en tant qu'elle constate la perte de validité du permis de conduire :

7. Il résulte de ce qui précède que le solde de points attaché au permis de conduire du requérant reste nul. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision référencée

" 48SI " du ministre de l'intérieur du 13 novembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,