Legislator Jurisprudence & Législation
2005366 Généré par l'IA

Take-Away Establishment Closure Annulled Due to Lack of Signature Delegation

Numéro de cause 2005366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice reviewed requests to annul a prefectural order from August 20, 2020, which imposed a 15-day administrative closure on a take-away establishment, and the subsequent implicit rejection of the related administrative appeal. The court decided to annul the closure order because the signatory, the sub-prefect of Grasse, lacked the requisite signature delegation from the prefect for administrative closures of take-away establishments, as specified in the delegation decree, thus rendering the order void due to an incompetence defect, leading to the annulment of the administrative act and an award of costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Take-Away Establishment Closure Annulled Due to Lack of Signature Delegation: The court decided to annul the closure order because the signatory, the sub-prefect of Grasse, lacked the requisite signature delegation from the prefect for administrative closures of take-away establishments, as specified in the delegation decree, thus rendering the order void due to an incompetence defect, leading to the annulment of the administrative act and an award of costs to the applicant.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État frais administratifs absence de signature fermeture d'entreprise délégation de pouvoir annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant against the State.
Article 1er
This article contains the final order to annul the administrative decision and the implicit rejection of the administrative appeal.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 3
This article rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to annul the administrative decision and the implicit rejection of the administrative appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the applicant against the State.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2004279, le 20 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Bellaiche, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nice dans l'affaire enregistrée sous le n° 2002905 ;

2°) d'annuler la décision de la sous-préfète de Grasse du 20 août 2020 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le Panini's Burger " pour une durée de 15 jours ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché de vices de procédure dès lors que le procureur de la République n'a pas été préalablement informé, qu'aucun compte rendu n'a été adressé au ministre de la santé, qu'aucune mise en demeure du maire d'Antibes ne lui a été préalablement adressée et que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- il est dépourvu de base légale ;

- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- il porte atteinte à la liberté d'entreprendre.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 21 juin 2022 au préfet des Alpes-Maritimes.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 septembre 2022.

II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2005366, le 20 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Bellaiche, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Nice dans l'affaire enregistrée sous le n° 2002905 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la sous-préfète de Grasse a implicitement rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 20 août 2020 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le Panini's Burger " pour une durée de 15 jours ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché de vices de procédure dès lors que le procureur de la République n'a pas été préalablement informé, qu'aucun compte rendu n'a été adressé au ministre de la santé, qu'aucune mise en demeure du maire d'Antibes ne lui a été préalablement adressée et que le principe du contradictoire a été méconnu ;

- il est dépourvu de base légale ;

- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- il porte atteinte à la liberté d'entreprendre.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 21 juin 2022 au préfet des Alpes-Maritimes.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère,

- et les conclusions de M. Soli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 août 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 15 jours de l'établissement de vente à emporter " Le Panini's Burger ", exploité par M. B, situé au n° 1 boulevard de La Pinède à Antibes. Par la requête enregistrée sous le n° 2004279, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 août 2020. Par la requête enregistrée sous le n° 2005366, le requérant demande au tribunal d'annuler le rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 20 août 2020.

Sur la jonction :

2. Les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2005366 tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 20 août 2020 doivent être regardées comme dirigées contre cet arrêté. Dès lors, les requêtes enregistrées sous le n° 2004279 et sous le n° 2005366 présentées par M. B sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure : " Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police. () ".

4. L'arrêté attaqué du 20 août 2020 a été signé par Mme A D, sous-préfète de Grasse. Il ressort des termes de cet arrêté que celui-ci vise l'arrêté

n° 2020-321du 19 mai 2020 régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 106.2020 des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes, aux termes duquel Mme A D a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour assurer l'administration de l'arrondissement de Grasse dans un nombre de matières énumérées à l'article 2. Si parmi ces attributions figure celle relative à la fermeture administrative des débits de boisson, en revanche, celle relative à la fermeture administrative des établissements de vente à emporter n'y figure pas. Dès lors, et en l'absence d'observation de la préfecture des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucun mémoire en défense, Mme A D, sous-préfète de Grasse, ne justifie d'aucune délégation pour signer l'arrêté attaqué relatif à la fermeture administrative d'un établissement de vente à emporter. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 20 mai 2020 est entaché d'un vice d'incompétence.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de surseoir à statuer, que l'arrêté du 20 mai 2020 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le Panini's Burger " pour une durée de 15 jours doit être annulé, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.

Sur les dépens :

6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la sous-préfète de Grasse du 20 août 2020 est annulé, ensemble le rejet implicite du recours gracieux.

Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions la requête est rejeté.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Kolf, conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

B-P ANTOINE

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier

N°s 2004279, 2005379