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2005351 Généré par l'IA

Taxpayer v. State Regarding Minimum Business Property Tax at Registered Office

Numéro de cause 2005351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company operating in mechanical equipment repair, which had its registered office in one municipality but conducted its principal business activity where its two employees worked in another, successfully challenged the minimum business property tax levied at the registered office for the year 2019. The court reasoned that under the relevant tax code provision, the minimum tax must be established at the location of the "principal establishment," which is defined as the establishment where the taxpayer carries out its principal professional activity, concluding that the location where actual work and commercial activity occurred, not the administrative headquarters, constituted this principal establishment, and consequently ordered the tax discharged and awarded costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer v. State Regarding Minimum Business Property Tax at Registered Office: The court reasoned that under the relevant tax code provision, the minimum tax must be established at the location of the "principal establishment," which is defined as the establishment where the taxpayer carries out its principal professional activity, concluding that the location where actual work and commercial activity occurred, not the administrative headquarters, constituted this principal establishment, and consequently ordered the tax discharged and awarded costs against the State.

Mots-clés

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impôt minimum registre de l'impôt impôt foncier implantation d'activité biens étatiques société commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article grants the tax relief requested by the SARL SERHY ELEC.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay 500 euros in costs to the SARL SERHY ELEC.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2020 et 13 juillet 2021, la SARL (société à responsabilité limitée) SERHY ELEC, représentée par Me Arnaud, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'imposition primitive de cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn), mise en recouvrement le 31 octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le service a considéré que la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises devait être mise en recouvrement au lieu du siège social de la société, en vertu des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 h 00.

Un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL (société à responsabilité limitée) SERHY ELEC exerce une activité de réparation de machines et équipements mécaniques. La société requérante possède deux établissements, l'un situé sur le territoire de la commune de Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) est le lieu d'exploitation de son activité, l'autre, situé sur le territoire de la commune de Saint-Amans-Soult, est son siège social. Elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, avec application de la cotisation minimum, au lieu de son siège social, pour un montant de 1 661 euros. Les cotisations primitives correspondantes ont été mises en recouvrement, dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult, le 31 octobre 2019. Par une réclamation du 24 juin 2020, la société requérante a contesté le bien-fondé de ces impositions. Cette réclamation ayant été rejetée par l'administration le 12 octobre 2020, par une requête en date du 23 octobre 2020, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal () ". Le principal établissement, au sens et pour l'application de ces dispositions, correspond à celui des établissements dont le redevable dispose pour l'exercice de son activité professionnelle et dans lequel il réalise son activité à titre principal.

3. Il est constant que la SARL SERHY ELEC dispose de deux établissements, l'un situé sur le territoire de la commune de Sisteron et l'autre sur celui de la commune de Saint-Amans-Soult. Or, si elle a domicilié son siège social à Saint-Amans-Soult, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle y exerce une activité commerciale, ni d'ailleurs qu'elle y dispose de locaux à cette fin. Par ailleurs, si elle a choisi, comme le permet l'article 218 A du code général des impôts, d'effectuer ses déclarations de résultats au lieu de son siège social et si elle exerce son pouvoir de direction à partir de cet établissement, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que son principal établissement se situe à Saint-Amans-Soult. En revanche, il résulte de l'instruction que les deux seuls salariés de la société requérante travaillent dans son établissement situé sur le territoire de la commune de Sisteron et qu'elle réalise son activité commerciale dans ce même établissement, qui doit ainsi être regardé comme l'établissement principal au sens du 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts. Par suite, la SARL SERHY ELEC est fondée à soutenir que l'administration fiscale l'a assujettie à tort à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises pour l'établissement de Saint- Amans-Soult au titre de l'année 2019.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais que la SARL SEHRY ELEC a exposés pour l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la SARL SERHY ELEC la décharge de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Amans-Soult (Tarn).

Article 2 : Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SERHY ELEC et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

M. Déderen, premier conseiller,

M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.

Le rapporteur,

N. A

Le président,

J-C. TRUILHÉ

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,