Legislator Jurisprudence & Législation
2005348 Généré par l'IA

State Liability for Unlawful Refusal of Residence Permit Leading to Loss of Earnings and Moral Damages

Numéro de cause 2005348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State following the prior annulment of a prefectural decision that unlawfully refused him a residence permit, claiming damages for lost salary and moral prejudice due to the resulting inability to work as a trainee landscaper. The court rejected the request for provisional legal aid as untimely and deemed the claim admissible despite the State's argument regarding lack of prior claim, as proof of prior submission existed; the court reasoned that the illegal refusal of the residence permit constituted a fault engaging state responsibility, leading to an award of €4,112 for lost earnings covering the period of cessation of professional activity until a substitute document was provided, plus €1,000 for moral prejudice and disturbances, resulting in a total compensation of €5,112 with accrued interest, and an additional €900 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Unlawful Refusal of Residence Permit Leading to Loss of Earnings and Moral Damages: The court rejected the request for provisional legal aid as untimely and deemed the claim admissible despite the State's argument regarding lack of prior claim, as proof of prior submission existed; the court reasoned that the illegal refusal of the residence permit constituted a fault engaging state responsibility, leading to an award of €4,112 for lost earnings covering the period of cessation of professional activity until a substitute document was provided, plus €1,000 for moral prejudice and disturbances, resulting in a total compensation of €5,112 with accrued interest, and an additional €900 for legal costs.

Mots-clés

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perte de gain autorisations de séjour responsabilité de l'État indemnité pour tort moral travail de remplacement perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay a sum to M. D for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, M. A D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 462 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des conséquences d'un refus illégal de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'illégalité du refus de titre de séjour constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat.

Il évalue ses préjudices ainsi :

- pertes de salaires : 4 112 euros ;

- préjudice lié à sa situation de précarité : 1 500 euros ;

- préjudice moral : 850 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le recours est irrecevable, faute de demande préalable ;

- le refus de titre de séjour n'est pas fautif ;

- le lien de causalité n'est pas établi ;

- la réalité du préjudice n'est pas démontrée.

Vu :

- la demande préalable et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

-et les conclusions de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 26 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. D sur le fondement de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D demande à être indemnisé des préjudices ayant résulté de cette décision.

2. Aucun dossier de demande d'aide juridictionnelle n'a été déposé par M. D. La requête ayant été enregistrée en 2020, il n'existe aucune urgence justifiant une admission provisoire à l'aide juridictionnelle. La demande présentée en ce sens doit être rejetée.

3. Le préfet de l'Isère ne peut sérieusement soutenir qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été formée alors même qu'il verse au dossier l'accusé de réception d'un courrier adressé à Me Huard portant la mention " D Adama / recours indemnitaire ". La fin de non-recevoir tirée de défaut de liaison du contentieux doit donc être écartée.

4. Le refus illégal de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, quelles que soient les informations dont le préfet disposait à la date de sa décision.

5. M. D a dû cesser son activité professionnelle d'apprenti paysagiste suite au refus de titre de séjour jusqu'à ce que le préfet le mette en possession d'un récépissé quinze jours après la notification du jugement du 19 décembre 2019. Il est en droit d'être indemnisé de ses pertes de revenus pour la période du 26 juillet 2019 au 6 janvier 2020 pour un montant de 4 112 euros pouvant être évalué à partir de son bulletin de salaire de juin 2019. Une somme de 1 000 euros pourra en outre lui être allouée au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence.

6. Dès lors, l'Etat doit être condamné à verser à M. D une somme de 5 112 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020, date à laquelle il est établi que la demande préalable a été reçue compte tenu de ce qui a été dit au point 3, avec capitalisation annuelle des intérêts.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :L'Etat versera à M. D une somme de 5 112 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2020. Les intérêts échus le 10 avril 2021, puis le 10 avril 2022, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Huard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le président, rapporteur,

C. C

La première assesseure,

A. Bedelet

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.