Legislator Jurisprudence & Législation
2005341 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Academic Rector (Exclusion Sanction Annulment)

Numéro de cause 2005341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of a three-day temporary exclusion sanction imposed by the academic rector, arguing procedural irregularities and that the supporting facts did not constitute a fault or that the sanction was disproportionate. The court found that while the agent committed breaches of hierarchical obedience and loyalty by bypassing their superior when reporting irregularities concerning parent elections and handling an internal altercation, the facts related to a sanitary inspection were justified by mission requirements, and other alleged misconduct did not constitute a disciplinary fault. However, considering the nature of the established faults and the absence of prior sanctions, the court ruled that the three-day exclusion, the most severe sanction in the first group, was disproportionate, leading to the annulment of the sanction and an order for the administration to restore the agent's career and expunge the sanction from their file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L.761-1 du code de justice administratif, Article 3; Administrative Agent v. Academic Rector (Exclusion Sanction Annulment): The court found that while the agent committed breaches of hierarchical obedience and loyalty by bypassing their superior when reporting irregularities concerning parent elections and handling an internal altercation, the facts related to a sanitary inspection were justified by mission requirements, and other alleged misconduct did not constitute a disciplinary fault. However, considering the nature of the established faults and the absence of prior sanctions, the court ruled that the three-day exclusion, the most severe sanction in the first group, was disproportionate, leading to the annulment of the sanction and an order for the administration to restore the agent's career and expunge the sanction from their file.

Mots-clés

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agent administratif sanction administrative mesure d'éloignement manquement de procédure exclusion des nova recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the contested decision.

Article 2

The court explicitly orders the administrative steps necessary for the execution of the judgment (reconstitution of career and erasure of the sanction).

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (point 11) justifying the order for measures of execution in Article 2.

Article L.761-1 du code de justice administratif

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this provision.

Article 3

The court explicitly orders the State to pay a sum of 1,500 euros based on Article L.761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 octobre 2020 et le 3 janvier 2022, M. F A, représenté par Me Cadiou, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à la reconstitution de sa carrière incluant ses droits sociaux dont ses droits à retraite, l'effacement de cette sanction de son dossier individuel ainsi que la suppression des documents faisant état de faits erronés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que : il n'a reçu aucun courrier l'informant de ses droits et notamment de la possibilité d'avoir recours au défenseur de son choix ; son dossier individuel ne lui a pas été communiqué préalablement au prononcé de la sanction ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que la sanction repose sur des faits anciens de plus de trois ans ;

- aucun des faits sur lesquels est fondée la sanction n'est susceptible de caractériser l'existence d'une faute ; il n'a commis aucun manquement aux obligations de correction, de dignité, d'obéissance hiérarchique et de loyauté ;

- la sanction présente un caractère disproportionné.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2021 et 27 janvier 2022, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Monsieur A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héry, rapporteure,

- les conclusions de Mme Nègre-le-Guillou, rapporteure publique,

- les observations de Me Cadiou, représentant M. A,

- et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Toulouse.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, attaché d'administration de l'Etat, occupait les fonctions d'adjoint gestionnaire au sein du lycée professionnel hôtelier de Mazamet. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 27 août 2020 prononçant à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de trois jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes./ Premier groupe :/ - l'avertissement ;/ - le blâme ;/ - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour prononcer la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée de trois jours à l'encontre de M. A, le recteur de l'académie de Toulouse s'est fondé sur des faits de nature à constituer des manquements à l'obligation de correction, à l'obligation de dignité, à l'obligation de d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de loyauté à l'égard de son supérieur hiérarchique.

5. Tout d'abord, il est reproché à M. A d'avoir organisé le 1er octobre 2019, en compagnie de deux enseignants, une visite du plateau technique, sans en informer le directeur de l'établissement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a ainsi agi dans le cadre de la mission de mise en place du " plan maîtrise sanitaire " qui lui avait été confiée et que, suite aux constatations effectuées révélant de graves problèmes d'hygiène, le directeur a ordonné le même jour la fermeture des ateliers pédagogiques. Ces faits ne sauraient ainsi être regardés comme constituant un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique ou de loyauté.

6. Ensuite, il est également reproché à M. A d'avoir tenu, lors de la réunion organisée le 2 octobre 2019 à la suite de cette visite, des propos sévères et d'avoir adopté un ton accusateur à l'encontre des enseignants présents. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, même à supposer que les propos tenus par le requérant puissent avoir été formulés de manière maladroite, qu'ils aient été agressifs et humiliants. Par suite, ces faits ne constituent pas un manquement à l'obligation de dignité et de correction susceptible de caractériser une faute disciplinaire.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre des élections des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration du lycée prévues le 11 octobre 2019, M. A a transmis le 9 octobre 2019 un courriel au chef d'établissement lui signalant des irrégularités, en mettant directement en copie la direction académique des services de l'éducation nationale. Ainsi, M. A qui n'était pas dispensé d'informer son supérieur hiérarchique avant d'en informer les services de la direction académique des services de l'éducation nationale a méconnu son obligation d'obéissance et de loyauté envers son supérieur hiérarchique.

8. De même, à la suite d'une altercation survenue le 28 novembre 2019 entre deux agents de l'établissement et alors que le chef d'établissement lui avait demandé expressément de lui indiquer les mesures à mettre en œuvre pour régler ce conflit, M. A a mené de sa propre initiative une procédure ayant abouti le 4 décembre suivant à la transmission d'un rapport à la présidente de la région Occitanie, employeur de ces agents, sans en informer préalablement le chef d'établissement, ni recueilli sa validation. De tels faits constituent également des manquements à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de loyauté.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A a méconnu son obligation d'obéissance et de loyauté envers son supérieur hiérarchique. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est ni allégué ni établi que le requérant aurait fait antérieurement l'objet d'un blâme ou d'un avertissement. Ainsi, eu égard à la nature des faits reprochés à M. A et à l'absence de sanction antérieure, la décision de prononcer à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, sanction la plus sévère du premier groupe, présente un caractère disproportionné.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté du 27 août 2020 prononçant à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

12. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du 27 août 2020, implique seulement, eu égard au motif fondant cette annulation, que le recteur de l'académie Toulouse reconstitue la carrière de M. A incluant ses droits sociaux et qu'il efface cette sanction de son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 août 2020 du recteur de l'académie de Toulouse est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de reconstituer la carrière de M. A incluant ses droits sociaux et de prononcer l'effacement de la sanction de son dossier individuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Toulouse.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La présidente-rapporteure,

F. HÉRY

L'assesseure la plus ancienne,

N. SODDU La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,