Legislator Jurisprudence & Législation
2005340 Généré par l'IA

Adjutant's Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds in Initial Filing

Numéro de cause 2005340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative adjutant challenged the Minister of the Armed Forces' decision denying recognition of service causation for an accident, also requesting an expert reassessment, but the court dismissed the petition as inadmissible because the initial filing lacked any statement of reasons or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that an initial filing missing any stated grounds cannot be subsequently regularized by filing a separate document detailing those grounds once the deadline for filing the appeal has expired, leading to the rejection of the entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Adjutant's Appeal Dismissed for Lack of Stated Grounds in Initial Filing: The court reasoned that an initial filing missing any stated grounds cannot be subsequently regularized by filing a separate document detailing those grounds once the deadline for filing the appeal has expired, leading to the rejection of the entire claim.

Mots-clés

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motivation production de créance ministre des armées infractions au devoir de servir exception d'inconstitutionnalité moyens de défense

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for declaring the request inadmissible due to the lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B A conteste la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 5 novembre 2019 et demande une contre-expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Roux,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjointe administrative du ministère des armées, doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 5 novembre 2019 et, à titre subsidiaire, " une contre-expertise ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article

R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de

Mme A ne comportait aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut

qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.