Claimant v. State (Asbestos Exposure Compensation Appeal Time-Barred)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought €8,000 in compensation from the State for anxiety prejudice due to alleged faulty negligence by the Ministry of the Armed Forces, which exposed him to asbestos dust without effective protection during his service with the Navy from 2003 to the present. The court rejected the claim as inadmissible because the claimant's appeal, filed on August 23, 2020, was untimely, exceeding the two-month time limit following the notification of the administrative rejection of his indemnity request on May 5, 2020, as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 461-25 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State (Asbestos Exposure Compensation Appeal Time-Barred): The court rejected the claim as inadmissible because the claimant's appeal, filed on August 23, 2020, was untimely, exceeding the two-month time limit following the notification of the administrative rejection of his indemnity request on May 5, 2020, as required by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's claim.
This provision establishes the time limit for filing an administrative appeal, which justified the rejection of the claim as time-barred in the reasoning leading to Article 1.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 12 janvier 2021, M. B A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
Il soutient que :
- il a travaillé au sein du service logistique de la Marine à Brest, sous statut militaire durant la période de septembre 2003 à septembre 2014, puis d'octobre 2014 à aujourd'hui sous statut fonctionnaire d'Etat en qualité d'agent technique de contrôle qualité ; il remplit donc les conditions posées par la jurisprudence Pons du Conseil d'Etat du 3 mars 2017 ;
- les bâtiments où il a été affecté au cours de sa carrière sont inscrits dans son attestation d'emploi sont listés à l'annexe III de du 21 avril 2006 ; il est donc éligible à l'ASCAA.
- au cours de sa carrière, il a été affecté sur différents sites, notamment à l'AMF de Brest et à la direction du port de Brest.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A est tardive, et irrecevable en ce qu'il n'a pas saisi préalablement à con recours contentieux, la commission de recours des militaires ;
- à titre subsidiaire, dès 1997, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la Marine nationale, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressée n'est donc pas fondée à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. A n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA, il n'est d'ailleurs pas éligible à celle-ci ; ainsi, son préjudice moral ne peut être présumé ;
- l'intéressé ne bénéficie d'aucun suivi médical post-professionnel et n'a pas non plus cherché à en bénéficier ;
- il se borne à produire quelques attestations d'anciens collègues, imprécises et stéréotypées ;
- la demande indemnitaire de M. A au titre du trouble dans les conditions d'existence n'est pas fondée ; elle n'établit pas être astreint à un contrôle médical contraignant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'Etat a été employé au sein du service logistique de la Marine (SLM) de Brest, du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2019, en qualité d'agent technique de contrôle qualité. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière au SLM de Brest, il a sollicité, par un courrier du 9 décembre 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 5 mai 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé, contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée (). "
3. Il résulte de l'instruction que M. A ne conteste pas avoir été notifié du refus de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'anxiété du commissariat des armées, le 5 mai 2020, laquelle mentionnait les délais et voies de recours. Toutefois, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal du Bordeaux, le 23 août 2020. Dès lors, la requête de M. A est tardive, et par suite, irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.