Legislator Jurisprudence & Législation
2005333 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture (Residence Permit Application Deadline and Franco-Moroccan Agreement)

Numéro de cause 2005333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, holding an Italian long-term EU resident card, sought annulment of a prefectural decision that refused a residence permit based on failure to meet the three-month application deadline under domestic law, and ordered his removal to Italy. The court annulled the decision because the authority erred in law by relying exclusively on the conditions of the domestic statute concerning EU long-term residents, without examining whether the applicant qualified for a one-year renewable residence permit under Article 3 of the Franco-Moroccan agreement, which required consideration of his employment contract, thereby rendering both the refusal and the subsequent removal order illegal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Moroccan National v. Prefecture (Residence Permit Application Deadline and Franco-Moroccan Agreement): The court annulled the decision because the authority erred in law by relying exclusively on the conditions of the domestic statute concerning EU long-term residents, without examining whether the applicant qualified for a one-year renewable residence permit under Article 3 of the Franco-Moroccan agreement, which required consideration of his employment contract, thereby rendering both the refusal and the subsequent removal order illegal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement conditions d'emploi autorité domestique statut juridique européen annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète de l'Ariège ne pouvant se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est soumis aux stipulations de l'accord franco-marocain ;
Article 1er
This article constitutes the main order to annul the administrative decision.
Article 2
This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the applicant's situation, following the annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order to annul the administrative decision.

Article 2

This article issues an injunction to the Prefect to re-examine the applicant's situation, following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de sa remise aux autorités italiennes ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée au regard du non-respect, par le requérant, du délai de trois mois pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète de l'Ariège ne pouvant se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il est soumis aux stipulations de l'accord franco-marocain ;

- la préfète aurait dû examiner sa demande de titre de séjour au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision de réadmission vers l'Italie :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- la préfète s'est estimée, à tort, en situation de compétence liée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le requérant, qui n'a pas présenté de contrat visé par les autorités compétentes, ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 27 décembre 2019 sous couvert d'une carte de résident de longue durée UE délivrée par les autorités italiennes le 4 octobre 2017. Le 26 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 septembre 2020, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande, et a décidé de sa remise aux autorité italiennes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue-durée UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 () ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, la préfète de l'Ariège s'est fondée uniquement sur la circonstance qu'il ne justifiait pas remplir les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment qu'il n'établissait pas avoir présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France et ne justifiait pas d'un logement personnel au sens de l'article R. 313-34-1 du même code. En se bornant à constater que les conditions prévues à l'article L. 313-4-1 n'étaient pas remplies, sans examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain applicables à l'intéressé, la préfète de l'Ariège a commis une erreur de droit et a entaché sa décision d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 septembre 2020 par laquelle la préfète de l'Ariège a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour décidant de sa remise aux autorités italiennes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique seulement que la préfète de l'Ariège procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté de la préfète de l'Ariège du 25 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ariège.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

Mme Rousseau, conseillère,

M. Frindel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La rapporteure,

M. D

La présidente,

V. POUPINEAULa greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,