Legislator Jurisprudence & Législation
2005330 Généré par l'IA

Company Challenges VAT on Erroneous Duplicate Payments

Numéro de cause 2005330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contested additional Value Added Tax (VAT) assessments and related penalties imposed for payments received from regular clients that stemmed from duplicated invoices, arguing these sums were not subject to VAT as they were not established as a price supplement or related to identifiable services. The Administrative Tribunal found that since the excess payments, resulting from client errors, did not correspond to identifiable services or requested fees, the basis for taxation under the provisions concerning accessory costs and the tax base was erroneous, thus granting the company a discharge from the assessed VAT supplements and corresponding penalties, while ordering the State to pay a portion of the company's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 267 du code général des impôts, article 256 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Company Challenges VAT on Erroneous Duplicate Payments: The Administrative Tribunal found that since the excess payments, resulting from client errors, did not correspond to identifiable services or requested fees, the basis for taxation under the provisions concerning accessory costs and the tax base was erroneous, thus granting the company a discharge from the assessed VAT supplements and corresponding penalties, while ordering the State to pay a portion of the company's legal costs.

Mots-clés

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TVA = Taxe à la valeur ajoutée valeur ajoutée ordre de paiement prestation de services assiette de l'impôt arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the discharge from additional VAT assessments and penalties, which is the main operative order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the appellant for legal costs.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the appellant under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, la SASU GD Déménagement, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) de lui accorder la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018 et des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de la proposition de rectification est insuffisante s'agissant de la taxation du complément de prix ;

- le service se fonde sur le 2° du I de l'article 267 du code général des impôts pour qualifier les sommes remboursées de complément de prix or la base légale est erronée, les sommes ne peuvent être qualifiées de frais accessoires et ne sont pas demandées aux clients ;

- l'existence d'un complément de prix n'est pas établie ;

- les sommes perçues sans contrepartie correspondent à des subventions non soumises à taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () " selon l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations () ". Selon le I de l'article 267 de ce code : " I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition : () 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients ".

2. Il résulte de l'instruction que la société GD Déménagement a perçu, au cours de la période vérifiée, des sommes correspondant à des règlements de factures effectués en double par plusieurs clients habituels de la société. Il est constant que ces paiements correspondent à des erreurs des clients que la société fait le choix de ne pas reverser spontanément mais ne correspondent pas à des frais ou prestations de services identifiables dont le paiement aurait été demandé aux clients. Par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 267 du code général des impôts citées au point précédent.

3. Il résulte de ce qui précède que la société GD Déménagement doit être déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 14 812 euros qui lui ont été réclamés en application de ces dispositions au titre de la période vérifiée et des pénalités correspondantes qui s'élèvent à la somme de 388 euros, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui tendent uniquement à la décharge de ce rappel.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La société GD Déménagement est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 avril 2018 à hauteur de la somme de 15 200 euros.

Article 2 :L'Etat versera à la société GD Déménagement une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SASU GD Déménagement et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme A et Mme B, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

C. A

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.