Bison Owner Seeks Compensation for State Slaughter of Escaped Animals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter nineteen bison escaped from an enclosure and were subsequently ordered to be captured or slaughtered by the prefect due to the danger they posed to mountain users, the owner sought compensation from the state for fault-based and non-fault-based liability. The court rejected the claim for fault-based liability because the external legality vices of the slaughter authorization were insufficient for compensation, the bisons posed a genuine danger that the owner himself acknowledged, and no viable alternatives to the lethal measure, such as secure penning or anesthesia, were established or pursued. Furthermore, the court denied non-fault-based liability because the measure targeted only the owner's herd due to its escape, meaning there was no breach of equality before public burdens.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bison Owner Seeks Compensation for State Slaughter of Escaped Animals: The court rejected the claim for fault-based liability because the external legality vices of the slaughter authorization were insufficient for compensation, the bisons posed a genuine danger that the owner himself acknowledged, and no viable alternatives to the lethal measure, such as secure penning or anesthesia, were established or pursued. Furthermore, the court denied non-fault-based liability because the measure targeted only the owner's herd due to its escape, meaning there was no breach of equality before public burdens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
This provision was cited in the dispositive orders regarding the rejection of costs requested by M. E.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Thouvenot représentant M. E, de M. E lui-même, de Mmes C, Depecker et Faure, représentant le préfet de la Haute-Savoie.
1. Le 17 juillet 2019, les 19 bisons de l'élevage de M. E situé au domaine de la Sasse à Megève se sont échappés de leur enclos pour divaguer dans les alpages. Le 18 juillet, le préfet de la Haute-Savoie a autorisé leur capture ou leur abattage. Les bêtes ont été abattues le lendemain. M. E recherche la responsabilité pour faute et sans faute de l'Etat et demande à être indemnisé à hauteur de 450 000 euros des préjudices résultant de l'abattage de ses animaux.
Sur la responsabilité pour faute :
2. Les vices de légalité externe dont peut être entachée une décision administrative ne sont pas par eux-mêmes pas de nature à entraîner un droit à indemnisation. Dès lors, M. E ne peut utilement faire valoir que la décision autorisant l'abattage était entachée de l'incompétence du préfet ou qu'elle avait été prise sans qu'il en soit préalablement informé.
3. M. E ne peut pas raisonnablement nier l'existence d'un danger pour les usagers de la montagne alors que le rapport de gendarmerie mentionne qu'il a lui-même reconnu que les bisons étaient susceptibles de charger des humains qui s'en approcheraient. S'agissant de solutions alternatives, il n'est absolument pas établi que les bêtes auraient pu être parquées en sécurité dans le parc de M. F, que le requérant s'est du reste abstenu de solliciter, faute de savoir si cet enclos à bovins était adapté. Par ailleurs, la gendarmerie comme l'Office national de la chasse et de la faune sauvage rapportent qu'un rabattage a été tenté sans succès pendant deux jours par six personnes, dont le requérant. Enfin, si l'hypothèse d'une anesthésie du troupeau est évoquée, elle ne paraît pas crédible concernant une vingtaine de bêtes qu'il est impossible de toutes endormir pour les transporter dans leur enclos dans le temps limité d'effet de l'anesthésie. Dans ces conditions, compte tenu du danger pour les usagers de la montagne représenté par les bisons et de l'absence de solution alternative, la mesure d'abattage autorisée par le préfet de la Haute-Savoie n'apparaît pas disproportionnée au risque que représentaient ces animaux.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander à être indemnisé par l'Etat au titre de sa responsabilité pour faute.
Sur la responsabilité sans faute :
5. Dès lors que l'arrêté ne vise que le troupeau de M. E et qu'il a été pris uniquement en conséquence de la divagation des animaux dont il avait la garde, il n'existe pas de rupture d'égalité devant les charges publiques qui permettrait au requérant d'obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat.
Sur les frais d'instance :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.