Legislator Jurisprudence & Législation
2005307 Généré par l'IA

Civil Servant v. Ministry of Armed Forces: Timeliness of Service-Related Incident Declaration

Numéro de cause 2005307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A civil servant sought annulment of the Ministry of Armed Forces' decision refusing to recognize an incident occurring on July 8, 2020, as service-related, claiming her declaration submitted on August 5, 2020, was timely. The Ministry argued the declaration was late because it followed the initial sick leave of July 8, 2020, by more than fifteen days, violating the required deadline. The court reasoned that the initial sick leave note and a concurrent doctor's letter did not constitute the required medical certificate specifying the nature and location of the lesions as mandated by regulation; therefore, the mandatory medical certificate establishing the lesions was only provided by the subsequent certificate dated July 28, 2020, which extended the declaration deadline to fifteen days from that date, making the August 5th declaration timely, leading to the annulment of the refusal decision and an order for a re-examination.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 47-3 du décret du 14 mars 1986, Article 47-2 du décret du 14 mars 1986; Civil Servant v. Ministry of Armed Forces: Timeliness of Service-Related Incident Declaration: The Ministry argued the declaration was late because it followed the initial sick leave of July 8, 2020, by more than fifteen days, violating the required deadline. The court reasoned that the initial sick leave note and a concurrent doctor's letter did not constitute the required medical certificate specifying the nature and location of the lesions as mandated by regulation; therefore, the mandatory medical certificate establishing the lesions was only provided by the subsequent certificate dated July 28, 2020, which extended the declaration deadline to fifteen days from that date, making the August 5th declaration timely, leading to the annulment of the refusal decision and an order for a re-examination.

Mots-clés

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statut du fonctionnaire annulation civile congé de maladie infractions au devoir de servir examen médical ministre des armées

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision is the legal basis cited for issuing the injunction (order to re-examine the situation) in Article 2.
Article 1er
This article contains the main order to annul the administrative decision based on the finding that the declaration of service accident was not tardy.
Article 2
This article orders the Minister of the Armed Forces to re-examine the administrative situation, based on the operative part of the judgment.
Article 47-3 du décret du 14 mars 1986
This provision was central to the reasoning for annulling the initial decision regarding the timeliness of the declaration.
Article 47-2 du décret du 14 mars 1986
This provision was cited to establish the requirements for the declaration of a service accident, which underpinned the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the administrative decision based on the finding that the declaration of service accident was not tardy.

Article 2

This article orders the Minister of the Armed Forces to re-examine the administrative situation, based on the operative part of the judgment.

Article 47-3 du décret du 14 mars 1986

This provision was central to the reasoning for annulling the initial decision regarding the timeliness of the declaration.

Article 47-2 du décret du 14 mars 1986

This provision was cited to establish the requirements for the declaration of a service accident, which underpinned the decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for issuing the injunction (order to re-examine the situation) in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 8 juillet 2020 imputable au service ;

2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie.

Elle soutient que :

- son accident de service s'est produit le 8 juillet 2020 et que la constatation médicale des lésions résultant de cet accident a été établit par un certificat médical du 28 juillet 2020 ;

- sa déclaration d'accident de service transmise à son employeur le 5 août 2020 est intervenue dans le délai prévu à l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 n°86-442.

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2021, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la première constatation médicale de l'accident de la requérante résulte de l'arrêt de travail initial en date du 8 juillet 2020 ;

- la déclaration d'accident de service réalisée par la requérante le 5 août 2020, soit plus de 15 jours après la constatation médicale de l'accident du 8 juillet 2020, est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les conclusions de M. Le Roux rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, occupait les fonctions

de responsable de la division gestion des ressources humaines su service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) à Brest depuis le 1er février 2018. Le 8 juillet 2020,

Mme A a été informée par courriel du directeur du SHOM de sa mutation d'office dans l'intérêt du service. Le médecin traitant de Mme A lui a délivré un arrêt de travail initial le jour même. Le 5 août 2020, Mme A a transmis à son employeur une déclaration d'accident de service. Par une décision du 30 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I. - La déclaration d'accident de service () prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. () IV. - Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. () ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d'accident de service indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l'accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d'accident de service doit être adressée dans un délai de 15 jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d'un cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.

4. Il ressort des pièces du dossier que, si la ministre des armées fait valoir que la première constatation médicale de l'accident de la requérante résulte de l'arrêt de travail initial en date du 8 juillet 2020 lequel mentionne un " stress professionnel ", toutefois, d'une part, cette simple mention est insuffisante pour déterminée la nature et le siège des lésions résultant de l'accident telle qu'imposée par les dispositions de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et, d'autre part, un arrêt de travail initial ne constitue pas un certificat médical au sens de ces mêmes dispositions. Il en va en tout état de cause de même concernant le courrier du médecin du travail établi le 8 juillet 2020 à destination du médecin traitant de Mme A, lequel ne permet pas de déterminer la nature et le siège des lésions et ne constitue pas un certificat médical.

5. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la constatation médicale des lésions résultant de l'accident n'a été établie que par le certificat médical initial d'accident du travail du 28 juillet 2020 faisant état d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel " et qu'elle avait jusqu'au 12 août 2020 pour réaliser son dossier de déclaration d'accident de service.

6. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du

30 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 8 juillet 2020 imputable au service pour tardiveté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

8. En exécution du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans un délai de

deux mois.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 30 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'accident survenu le 8 juillet 2020 imputable au service est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. C L'assesseur le plus ancien,

signé

Y. Moulinier

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.