Legislator Jurisprudence & Législation
2005307 Généré par l'IA

Employee Challenge to Suppression of Monthly Prime Denied

Numéro de cause 2005307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee challenged the administrative decision to suppress a monthly prime of 90 euros she had been receiving since 2012, arguing the decision was void due to the author's alleged incompetence, lack of motivation, unlawful withdrawal of a right-creating decision beyond the four-month limit, violation of equal treatment, and breach of legal certainty due to lack of prior notice. The court rejected the challenge, finding that the Human Resources Director had the authority to sign the act, that the decision was sufficiently motivated by noting the prime lacked legal justification, and that while the original grant of the illegal prime was a right-creating decision, its future suppression for lack of legal basis was permissible without the four-month restriction under the provision allowing abrogation when the condition for maintenance is no longer met, thereby also defeating the claim regarding legal certainty and equal treatment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Employee Challenge to Suppression of Monthly Prime Denied: The court rejected the challenge, finding that the Human Resources Director had the authority to sign the act, that the decision was sufficiently motivated by noting the prime lacked legal justification, and that while the original grant of the illegal prime was a right-creating decision, its future suppression for lack of legal basis was permissible without the four-month restriction under the provision allowing abrogation when the condition for maintenance is no longer met, thereby also defeating the claim regarding legal certainty and equal treatment.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives droit de rétractation ressources humaines sécurité juridique défaut d'entretien droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier intercommunal du Vexin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée
This article represents the final order dismissing the applicant's request, though it does not cite a substantive legal provision directly authorizing the rejection itself (as the rejection is the outcome of considering the merits).
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This article represents the final order dismissing the applicant's request, though it does not cite a substantive legal provision directly authorizing the rejection itself (as the rejection is the outcome of considering the merits).

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier intercommunal du Vexin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the defendant's claim for costs based on Article L. 761-1 CJA.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2020 et 9 septembre 2021, Mme D A épouse B, représentée par Me Levesques, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 janvier 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier intercommunal du Vexin a décidé de lui supprimer à compter du 1er janvier 2020 la prime d'un montant de 90 euros dont elle bénéficiait ;

2°) d'enjoindre au groupement hospitalier intercommunal du Vexin de lui verser cette prime à compter du mois de janvier 2020 ;

3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier intercommunal du Vexin la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale dès lors qu'elle met fin à une décision créatrice de droits qui n'a pas été retirée ou abrogée dans le délai de quatre mois ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps ;

- elle méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle a été prise sans délai de prévenance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le groupement hospitalier intercommunal du Vexin, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A épouse B le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la lettre du 2 janvier 2020 présente un caractère informatif et n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 ;

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bellity, rapporteur,

- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,

- les observations de Me Levesques, représentant Mme A épouse B, et celles de Me Beaulac, représentant le groupement hospitalier intercommunal du Vexin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B est préparatrice en pharmacie hospitalière, cadre de santé paramédicaux, au sein du groupement hospitalier intercommunal du Vexin où elle exerce depuis le 13 avril 1989. L'intéressée percevait une prime mensuelle d'un montant de 90 euros depuis le 29 décembre 2012. Par décision du 2 janvier 2020, la directrice des ressources humaines du groupement hospitalier intercommunal du Vexin a décidé de lui supprimer le bénéfice de cette prime à compter du 1er janvier 2020. Par un courrier en date du 4 mars 2020, Mme A épouse B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 7 avril 2020. Par la présente requête, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par Mme F E, directrice des ressources humaines, et que celle-ci disposait en vertu d'une décision du 11 février 2019, régulièrement publiée au registre des actes administratifs du département du Val-d'Oise, de M. G C, directeur du centre hospitalier de Pontoise, du groupement hospitalier intercommunal du Vexin et du groupe hospitalier Carnelles Portes de l'Oise, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment : " toutes les pièces relatives () à la carrière () des personnels stagiaires et titulaires de la fonction publique () ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision qui attribue une prime à un fonctionnaire est une décision créatrice de droits. Il suit de là que la décision qui supprime à ce fonctionnaire la prime qui lui était accordée est une décision qui retire ou abroge une décision créatrice de droits au sens des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est par conséquent au nombre des décisions devant être motivée, au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du même code.

4. En l'espèce, la décision contestée expose le motif sur lequel elle se fonde, en relevant que Mme A épouse B percevait une " prime locale " d'un montant mensuel de 90 euros alors qu'aucun texte ne justifiait l'attribution de cette prime et qu'il avait été, dès lors, mis fin au bénéfice de cette prime au 31 décembre 2019. Par suite, à supposer le moyen opérant dès lors que l'administration était tenue de mettre fin à l'octroi de cette prime dépourvue de fondement légal accordée à la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". L'article L. 242-2 du même code précise que : " Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie () ".

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A épouse B ne pouvait percevoir une " prime locale " d'un montant mensuel de 90 euros sans qu'aucun texte ne justifie l'attribution de cette prime, une telle indemnité était illégale dès son édiction. Cependant, eu égard à son caractère d'acte créateur de droits, la décision par laquelle cet avantage lui avait été attribué ne pouvait pas être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction. En revanche, l'autorité compétente pouvait supprimer cet avantage pour l'avenir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse du 2 janvier 2020 met fin à une décision créatrice de droits au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

7. En quatrième lieu, l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'administration règle de façon différente des situations différentes. Par suite, le moyen tiré d'une inégalité de traitement, quant à l'octroi de la prime régie par le décret précité du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents, entre les agents publics issus de la filière infirmière et ceux issus de la filière médico-technique du même corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière - dont la requérante n'établit pas que les conditions d'exercice de leurs missions seraient comparables - doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, en application des dispositions de l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration précitées, le directeur du groupement hospitalier pouvait, à bon droit, constater que Mme A épouse B ne remplissait pas les conditions nécessaires pour l'octroi de la prime et, ainsi, procéder à sa suppression pour l'avenir sans délai. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu'elle a été prise sans délai de prévenance doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A épouse B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du groupement hospitalier intercommunal du Vexin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A épouse B de la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le groupement hospitalier intercommunal du Vexin sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le groupement hospitalier intercommunal du Vexin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse B et au groupement hospitalier intercommunal du Vexin.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente,

M. Bellity, premier conseiller,

Mme Debourg, conseillère,

assistés de Mme Bonfanti, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

C. BELLITY

La présidente,

Signé

H. LE GRIEL

La greffière,

Signé

D. BONFANTI

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.