Legislator Jurisprudence & Législation
2005288 Généré par l'IA

Denial of Material Reception Conditions Upheld Due to Untimely Asylum Application

Numéro de cause 2005288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul the decision by the territorial director of the national immigration and integration office denying an individual the benefit of material reception conditions, finding that the director was duly delegated and the decision was properly motivated. The court reasoned that the denial was lawful because the applicant, who entered the country in late 2018, did not submit her asylum application until July 2020, thus failing to meet the deadline stipulated by the relevant articles of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, and that the limited medical documentation provided was insufficient to justify such a significant delay.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 744-8; Denial of Material Reception Conditions Upheld Due to Untimely Asylum Application: The court reasoned that the denial was lawful because the applicant, who entered the country in late 2018, did not submit her asylum application until July 2020, thus failing to meet the deadline stipulated by the relevant articles of the Code concerning the entry and stay of foreigners and the right to asylum, and that the limited medical documentation provided was insufficient to justify such a significant delay.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil entrée dans un pays décision déléguée révocation de la qualité de réfugié politique d'immigration et d'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Elatrassi-Diome, avocate de Mme A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas été informée des conséquences d'un refus d'hébergement ou du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;
article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision aurait pu légalement être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur avant la loi du 10 septembre 2018 ;
article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai mentionné au III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's request to annul the contested decision, which is the main dispositive order.
L. 744-8
This article provided the legal basis for the Administrative Officer to refuse the material conditions of reception due to the late filing of the asylum request, as cited in consideration 6 and used to justify the rejection in consideration 7.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited by the applicant for costs, was rejected in the dispositive because the applicant's request was rejected.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited by the applicant for costs, was rejected in the dispositive because the applicant's request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request to annul the contested decision, which is the main dispositive order.

L. 744-8

This article provided the legal basis for the Administrative Officer to refuse the material conditions of reception due to the late filing of the asylum request, as cited in consideration 6 and used to justify the rejection in consideration 7.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, was rejected in the dispositive because the applicant's request was rejected.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited by the applicant for costs, was rejected in the dispositive because the applicant's request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 août 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou subsidiairement de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Elatrassi-Diome, avocate de Mme A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- faute d'évaluation préalable de sa vulnérabilité, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas été informée des conséquences d'un refus d'hébergement ou du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;

- en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas été invitée à produire des observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'office français de l'immigration et de l'intégration ne rapporte pas la preuve de la tardiveté de la présentation de sa demande d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la décision aurait pu légalement être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version en vigueur avant la loi du 10 septembre 2018 ;

- la décision aurait pu et dû alors être prise au motif que la requérante a présenté sa demande d'asile au-delà d'un délai de cent vingt jours après son entrée en France

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, ressortissante sénégalaise née en 1990, a présenté le 3 juillet 2020 une demande d'asile. Le même jour, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a invité la requérante à produire des observations, ce qu'elle a fait le jour même. A l'issue de la procédure contradictoire, par une décision du 6 août 2020, la directrice a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, elle demande à titre principal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration disposait d'une délégation consentie par le directeur général de l'office par une décision du 2 janvier 2018 régulièrement publiée le 15 février suivant lui permettant de prendre la décision en litige.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur ne sont pas applicables à la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration refuse, dès l'enregistrement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été invitée à produire des observations avant l'édiction de la décision attaquée, ce qu'elle a au demeurant fait.

5. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé du motif de refus opposé à la demande de Mme A. Par suite, elle est suffisamment motivée.

6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8, dans leur version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le bénéfice des conditions matérielles peut être () 3° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ".

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations formulées par Mme A le 3 juillet 2020 dans le cadre de la procédure contradictoire menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration qu'elle est entrée en France le 10 décembre 2018, et n'a saisi les autorités d'une demande de protection internationale que le 3 juillet 2020. Par suite, elle n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai mentionné au III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si elle se prévaut de problèmes de santé, elle n'a produit que trois ordonnances qui ne suffisent pas à justifier du retard très important pris pour déposer sa demande de protection internationale. Dès lors, c'est en faisant une exacte application des dispositions citées au point précédent que le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a pu refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

8. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 3 juillet 2020, que l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait connaissance de la situation personnelle et familiale de Mme A, a procédé à un examen de sa vulnérabilité.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocate tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elatrassi-Diome et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Boulay, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

R. MULOT

La présidente,

A. GAILLARD

Le greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005288