Legislator Jurisprudence & Législation
2005287 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refusal Upheld Due to Untimely Application

Numéro de cause 2005287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul the decision of the territorial director of the immigration and integration office refusing material reception conditions for an asylum applicant was rejected because the court found that the decision was made by a duly authorized signatory, was sufficiently motivated, and followed a proper adversarial procedure where the applicant was invited to submit observations. Crucially, the refusal was deemed legally correct because the applicant had filed for asylum over 90 days after arriving in the territory without providing a legitimate reason for the delay, satisfying the condition for denial of benefits under the relevant articles of the Code concerning entry and stay of foreigners and the right to asylum.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Refusal Upheld Due to Untimely Application: Crucially, the refusal was deemed legally correct because the applicant had filed for asylum over 90 days after arriving in the territory without providing a legitimate reason for the delay, satisfying the condition for denial of benefits under the relevant articles of the Code concerning entry and stay of foreigners and the right to asylum.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil politique d'immigration et d'asile révocation de la qualité de réfugié demande d'asile d'un Kurde turc asile de ressortissant srilankais

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relates to costs (frais d'instance) requested by the applicant's lawyer, which were ultimately rejected because the applicant lost.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement ou du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;
article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the applicant's request to annul the contested decision, which is the main order.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision concerns the payment of fees based on legal aid, which was requested by the applicant's lawyer but ultimately rejected as the applicant lost.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request to annul the contested decision, which is the main order.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to costs (frais d'instance) requested by the applicant's lawyer, which were ultimately rejected because the applicant lost.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerns the payment of fees based on legal aid, which was requested by the applicant's lawyer but ultimately rejected as the applicant lost.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :

1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2) d'enjoindre au directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou subsidiairement de procéder sans délai au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Elatrassi-Diome, avocate de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;

- faute d'évaluation préalable de sa vulnérabilité, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été informé des conséquences d'un refus d'hébergement ou du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ;

- en méconnaissance des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été invité à produire des observations préalablement à l'intervention de la décision attaquée ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'office français de l'immigration et de l'intégration ne rapporte pas la preuve de la tardiveté de la présentation de sa demande d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant russe né en 1986, a présenté le 3 juillet 2020 une demande d'asile. Le même jour, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a invité le requérant à produire des observations. A l'issue de la procédure contradictoire, par une décision du 17 juillet 2020, la directrice a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande à titre principal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par le directeur général de l'office par une décision du 2 janvier 2018 régulièrement publiée le 15 février suivant.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version alors en vigueur ne sont pas applicables à la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration refuse, dès l'enregistrement de la demande d'asile d'un ressortissant étranger, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier qu'il a été invité à produire des observations avant l'édiction de la décision attaquée.

5. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et comporte l'énoncé du motif de refus opposé à la demande de M. B. Par suite, elle est suffisamment motivée.

6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 744-8, dans leur version en vigueur à la date de la décision en litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ", ce que reprennent les dispositions de l'article D. 744-37 du même code.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des observations formulées par M. B le 8 juillet 2020 dans le cadre de la procédure contradictoire menée par l'office français de l'immigration et de l'intégration qu'il a indiqué vivre en France depuis un an, soit depuis juillet 2019, et qu'il n'a saisi les autorités d'une demande de protection internationale que le 3 juillet 2020. Par suite, il n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné au III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a fait valoir ni devant l'office français de l'immigration et de l'intégration ni devant le tribunal aucun motif légitime pour justifier de ce retard. Dès lors, c'est en faisant une exacte application des dispositions citées au point précédent que le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration a pu refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

8. En sixième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations de la décision attaquée que l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui avait connaissance de la situation personnelle et familiale de M. B, a procédé à un examen de sa vulnérabilité.

9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocate tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Elatrassi-Diome et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,

Assistés de M. Boulay, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

R. MULOT

La présidente,

A. GAILLARD

Le greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005287