Legislator Jurisprudence & Législation
2005284 Généré par l'IA

Fund Manager v. Tax Administration (Restitution of Withholding Tax)

Numéro de cause 2005284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company managing a fund sought the restitution of €3,719.25 in withholding taxes withheld from French-source dividends paid in 2017, following the tax administration's rejection of its claim based on insufficient justification of payment. The court ruled that while initial documentation was lacking, the taxpayer was entitled to regularize the procedural defect before the administrative tribunal by subsequently providing a depositary report confirming the dividend distribution and the tax deduction, thereby establishing the legitimacy of the withholding tax claim and granting the requested restitution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Fund Manager v. Tax Administration (Restitution of Withholding Tax): The court ruled that while initial documentation was lacking, the taxpayer was entitled to regularize the procedural defect before the administrative tribunal by subsequently providing a depositary report confirming the dividend distribution and the tax deduction, thereby establishing the legitimacy of the withholding tax claim and granting the requested restitution.

Mots-clés

Généré par l'IA
impôt à la source déductions et remboursements enquête fiscale direction du fonds de placement restitution de prestations dépositaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order granting the restitution of tax withholdings, which is the main decision on the merits.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order granting the restitution of tax withholdings, which is the main decision on the merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 9 juin 2020, 13 janvier 2021 et 3 mars 2021, la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Equities World demande, au Tribunal de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017, pour un montant de 3 719,25 euros.

Elle soutient qu'elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée.

Par trois mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2020, 29 janvier 2021 et 31 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la réclamation est irrecevable en l'absence de justification du paiement d'une telle retenue à la source.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêt C-338/11 à 347/11 de la Cour de justice de l'Union européenne Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Garzic ;

- et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Equities World, a sollicité la restitution de retenues à la source qu'elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds au cours de l'année 2017, pour un montant de 3 719,25 euros. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 5 février 2020, la société demande au Tribunal de prononcer la restitution.

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ".

3. Ni le d de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV au même code. Lorsque l'omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction, sur le fondement de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte des termes des écritures en défense de la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents que la réclamation présentée par le fonds requérant est en dernier lieu rejetée au motif de l'irrégularité de celle-ci au regard des exigences du d de l'article R. 197-3, dès lors que les pièces émanant du dépositaire qu'il a produites ne justifieraient pas de la retenue à la source dont il réclame la restitution. Le fonds requérant produit cependant d'une part à l'appui de ses écritures du 3 mars 2021 un rapport établi par le dépositaire J.P.Morgan attestant de la distribution le 8 décembre 2017 d'un dividende de la société Thalès de 8 678,25 euros au fonds requérant et d'autre part à l'appui de ses écritures du 13 janvier 2021 le tableau établi par le même dépositaire mentionnant le prélèvement d'une retenue à la source sur le versement de ce dividende. Dans ces conditions, le fonds requérant est fondé à soutenir qu'il a régularisé sa réclamation en cours d'instance devant le tribunal administratif.

5. Il résulte de ce qui précède, en l'absence de motif s'opposant au bien-fondé de la demande, que la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Equities World, est recevable et fondée à demander la restitution des retenues à la source en litige, pour un montant de 3 719,25 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Il est accordé à la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Equities World, la restitution des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2017, pour un montant de 3 719,25 euros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lemanik Asset Management SA, agissant pour le compte du fonds Uni-Global Equities World, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.