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2005276 Généré par l'IA

Taxpayer's Claim for Deduction of Support Payments to Third Party Denied Due to Insufficient Proof of Alimony Requirements

Numéro de cause 2005276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of additional income tax assessments for 2016 and 2017, claiming deductions for support payments made to third parties for his dependent son residing in Portugal. The court rejected the claim because the taxpayer failed to meet the burden of proof required under tax law, which mandates that deductible alimony payments must satisfy the conditions of the Civil Code concerning the demonstrable need of the recipient and the fortune of the payer, and the taxpayer only provided proof of payments to third parties and subsequent tax notices for the son, which were insufficient to establish the reality and nature of deductible alimony supporting the son's essential needs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 156 du code général des impôts, article 205 du code civil; Taxpayer's Claim for Deduction of Support Payments to Third Party Denied Due to Insufficient Proof of Alimony Requirements: Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ".

Mots-clés

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fardeau de la preuve du contribuable déduction du revenu prétention de tiers taxations fiscales preuve de paiement revenu hypothétique du conjoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Soton, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- les versements qu'il a effectués au profit de tierces personnes ont bien bénéficié à son fils qui se trouvait au Portugal en état de grande dépendance ;

- les avis d'imposition au nom de son fils font état du versement effectif de ces sommes.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, M. A a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 7 août 2019 au titre de ses revenus des années 2016 et 2017. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années ont été mises en recouvrement à son encontre le 31 décembre 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 10 mars 2020 et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 12 mai suivant. Par la requête précitée, l'intéressé demande la décharge des impositions en cause.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et à leur mère et aux autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ".

.

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquelles les personnes ne doivent des aliments qu'à leurs ascendants ou descendants qui sont dans le besoin. Ces conditions doivent être remplies y compris quand cette pension est versée à l'étranger. Enfin, il incombe au contribuable qui a pratiqué une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de la réalité et de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes des bénéficiaires, ne leur permettant pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France le revenu de solidarité active.

4. En premier lieu, M. A soutient que les sommes de 500 euros et de 240 euros doivent être admises en déduction de ses revenus, alors même qu'elles ont été versées non pas directement à son fils mais à de tierces personnes, dès lors que son fils se trouvait alors au Portugal en grande dépendance et qu'il avait besoin d'une aide de tiers pour lui acheter les aliments dont il avait besoin. Toutefois, en produisant des justificatifs de versements effectués au profit de tiers, M. A n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que les sommes en cause correspondent à des pensions alimentaires versées au profit de son fils.

5. En second lieu, si le requérant produit des avis d'imposition des revenus de son fils au titre des années 2016 et 2017 mentionnant qu'il aurait perçu les sommes précitées, il résulte de l'instruction que les déclarations en cause ont été déposées le 22 août 2019, postérieurement aux opérations de contrôle dont a fait l'objet M. A. Par ailleurs, la seule production de ces avis d'imposition ne suffit pas à établir que le versement des sommes en cause correspondait effectivement à des pensions alimentaires déductibles des revenus du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions contestées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : P. MEYRIGNAC La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

Le greffier,

Signé : G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,