Case Concerning Annulment of Isolation Extension Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to annul the administrative decision prolonging an individual's placement in isolation from June 17 to September 17, 2020, primarily based on the argument that the decision was adopted without securing the required prior written opinion from the facility's attending physician, contrary to procedural regulations. The court determined that the administrative authority failed to establish that the required medical opinion was obtained or that its absence could not have influenced the decision, despite the administration's claim of attempting to solicit an opinion; consequently, the court found the decision tainted by a procedural irregularity sufficient to justify its annulment, without needing to rule on the other asserted grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, Article 1er; Case Concerning Annulment of Isolation Extension Due to Procedural Defect: The court determined that the administrative authority failed to establish that the required medical opinion was obtained or that its absence could not have influenced the decision, despite the administration's claim of attempting to solicit an opinion; consequently, the court found the decision tainted by a procedural irregularity sufficient to justify its annulment, without needing to rule on the other asserted grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order to annul the administrative decision.
This article is cited in the dispositive order imposing costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2020, M. A C, représenté par la SCP Crepin et Fontaine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de sa mise à l'isolement du 17 juin au 17 septembre 2020 au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du médecin intervenant dans le centre pénitentiaire où il est écroué n'ayant pas été recueilli préalablement à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale ; l'administration ne pouvait se borner à solliciter un avis médical et, malgré l'absence de réponse, adopter néanmoins la décision en litige ;
- elle n'est pas spécialement motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, écroué depuis le 5 septembre 2002, a été placé à l'isolement le 17 octobre 2017, suite à son évasion du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin du 24 août 2015 au 11 octobre 2017, par une mesure régulièrement renouvelée par la suite. Par une décision du 15 juin 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation, du 17 juin au 17 septembre 2020, de la mise à l'isolement de M. C au sein du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Aux termes des dispositions de l'article R. 57-7-73 du même code : " () / L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultative, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du médecin intervenant dans le centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin ait été recueilli préalablement à l'adoption de la décision en litige. Si l'administration pénitentiaire fait valoir qu'elle a sollicité, par deux courriels des 5 et 8 juin 2020, l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) de l'établissement afin d'obtenir un avis médical sur la prolongation de l'isolement de M. C, ces éléments ne sont pas de nature à établir l'impossibilité de recueillir, sur ce point, l'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement. Par suite, et dès lors qu'aucun élément versé à l'instance n'est, par ailleurs, de nature à établir l'adéquation de l'état de santé de M. C avec la mesure litigieuse prolongeant son placement à l'isolement, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et que ce vice de procédure justifie son annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. C du 17 juin au 17 septembre 2020 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2020 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation du placement à l'isolement de M. C du 17 juin au 17 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,