Legislator Jurisprudence & Législation
2005273 Généré par l'IA

Teacher Transfer Annulment Due to Erroneous Vacancy Assessment

Numéro de cause 2005273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A primary school teacher sought the annulment of her intra-departmental transfer result from June 4, 2020, which assigned her to her eighth choice position instead of her first choice, citing an erroneous refusal based on the non-vacancy of the desired post and her need for a position near home due to a chronic illness. The court found that the administrative authority knew or should have known that the incumbent teacher of the desired post had submitted a valid retirement request effective September 1, 2020, making the reasoning for rejecting the applicant's first choice incorrect, thus warranting the annulment of the assignment decision, although the request for an injunction to be assigned to a specific post was rejected as the applicant had since been assigned to a suitable, nearby position.

Regeste Legislator

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article L. 5212-13 du code du travail, Article 60 de la loi du 11 janvier 1984, Article 62 bis; Teacher Transfer Annulment Due to Erroneous Vacancy Assessment: The court found that the administrative authority knew or should have known that the incumbent teacher of the desired post had submitted a valid retirement request effective September 1, 2020, making the reasoning for rejecting the applicant's first choice incorrect, thus warranting the annulment of the assignment decision, although the request for an injunction to be assigned to a specific post was rejected as the applicant had since been assigned to a suitable, nearby position.

Mots-clés

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annulation du congé décisions portant réaffectation ou mutation affectation au cercle scolaire avis de vacance congé tardif assignataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 60 de la loi du 11 janvier 1984

Cited as the basis for the court's decision to annul the allocation decision because the reasoning for refusing the first choice was deemed erroneous.

Article 62 bis

Cited in conjunction with Article 60 of the law of January 11, 1984, within the substantive rule governing assignments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le résultat du mouvement intra-départemental des professeurs des écoles du 4 juin 2020 en tant qu'elle n'a obtenu que son 8ème choix ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer sa situation.

Elle soutient que :

- elle n'a pas obtenu son premier vœu au motif erroné que le poste demandé n'était pas vacant ;

- elle souffre d'une pathologie chronique et invalidante lui permettant d'être prioritaire sur un poste fixe proche de son domicile.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a conclu au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 28 mars 2023.

Des pièces complémentaires ont été produites par le rectorat, à la demande du tribunal, le 9 novembre 2023.

Une note en délibéré a été produite par le rectorat le 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeur des écoles remplaçante, affectée à titre provisoire à l'école des Cabassols à Venelles pour l'année scolaire 2019-2020, a participé au mouvement des enseignants du 1er degré en vue d'obtenir un poste à titre définitif pour la rentrée scolaire 2020 dans cette école qu'elle a sollicitée en premier vœu. Par décision du 4 juin 2020, le recteur l'a affectée à l'école publique élémentaire Léonce Artaud à Eguilles, son 8ème choix. Par la présente requête, l'intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2020 en tant qu'elle l'affecte sur un poste d'instituteur à Eguilles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : () 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; (). ".

3. Le rectorat fait valoir que l'administration n'avait pas encore instruit et entériné la demande de départ en retraite présentée par le titulaire du poste qui n'était donc pas considéré comme partant à la date du résultat du mouvement intra départemental, raison pour laquelle le poste n'a pu être considéré comme vacant et a été finalement pourvu hors mouvement et à titre provisoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titulaire du poste a formé une demande de départ en retraite dès le 1er janvier 2020 ainsi qu'en atteste la décision du 10 mars 2020 le plaçant en retraite de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2020 et a demandé une estimation de sa pension de retraite au service des retraites de l'Etat qui lui a transmis une réponse le 3 mars 2020. Dans ces conditions, et en dépit des difficultés de personnels rencontrées en période de confinement, le rectorat avait connaissance du départ en retraite du collègue de Mme B qui laissait nécessairement le poste en vacance. Dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que le motif de refus de son premier choix indiqué par le rectorat est erroné.

4. Il s'ensuit que la décision du 4 juin 2020, en tant qu'elle affecte la requérante sur un poste d'instituteur à Eguilles doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il ressort des pièces du dossier que le poste sollicité par Mme B à l'école des Cabassols à Venelles est pourvu et que l'intéressée a été depuis, en tout état de cause, affectée à l'école Marcel Pagnol, proche de son domicile et de l'école des Cabassols, et à Venelles également. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : Le résultat du mouvement intra-départemental des professeurs des écoles du 4 juin 2020 est annulé en tant qu'il affecte Mme B à l'école publique élémentaire Léonce Artaud à Eguilles.

Article 2 : Les conclusions présentées à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président,

Mme Le Mestric, première conseillère

Mme Fayard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.

La rapporteure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président,

Signé

F. SALVAGE

La greffière

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,