Legislator Jurisprudence & Législation
2005268 Généré par l'IA

Cameroonian National v. Minister Regarding Naturalization Postponement Due to Disputed Tax Dependency Claims

Numéro de cause 2005268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought the annulment of a decision postponing his naturalization application by two years, based on a criticized tax history involving declaring a child as a dependent for the years 2016 through 2018 while the child resided with the mother. The court upheld the postponement, reasoning that the applicant did not establish that he solely or principally supported the child as required by tax law, nor did he provide evidence to exclude the possibility of the mother also claiming the child as a dependent, thereby affirming the Minister's discretion to base the rejection on the applicant's questionable fiscal conduct.

Regeste Legislator

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article 21-27 du code civil, article 21-15 du code civil, article 193 ter du code général des impôts, Article 1er, Article L.'761-1 du code de justice administrative; Cameroonian National v. Minister Regarding Naturalization Postponement Due to Disputed Tax Dependency Claims: The court upheld the postponement, reasoning that the applicant did not establish that he solely or principally supported the child as required by tax law, nor did he provide evidence to exclude the possibility of the mother also claiming the child as a dependent, thereby affirming the Minister's discretion to base the rejection on the applicant's questionable fiscal conduct.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation entretien de l'enfant droit fiscal créance contestée droit de cité regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the appellant's request, forming the final order.

Article L.'761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the main request, this provision was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, but it is not explicitly applied in the final operative articles (1 and 2) regarding costs themselves. Since the dispositive orders do not contain any explicit citation for costs or legal aid (like Art. L. 761-1 or Art. R. 761-1 of the CJR), no provision related to costs or procedure is extracted based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2020, et le 23 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 14 avril 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la même autorité avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation en vue d'y faire droit ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

M. C soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce que sa fille était bien fiscalement à sa charge dès lors qu'il assurait son entretien financier et son éducation ;

- elle méconnaît l'article 21-27 du code civil dès lors qu'il n'est pas l'auteur d'un crime ou délit porté sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'erreur fiscale commise est imputable à son ex-conjointe puisqu'elle était d'accord pour que sa fille soit rattachée au foyer fiscal du requérant, que l'administration fiscale ne lui a d'ailleurs appliqué aucune majoration et ne pouvait le faire compte tenu de son droit à l'erreur, et qu'en tout état de cause, il n'était pas imposable et n'a donc tiré aucun avantage de son comportement fiscal ;

- il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 décembre 2019 par laquelle la même autorité avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. M. C doit dès lors être regardé comme ayant également entendu demander l'annulation de la décision initiale en date du 4 décembre 2019.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement fiscal est sujet à critiques, dès lors qu'il a en 2016, 2017 et 2018 déclaré à charge à l'administration fiscale son enfant A alors qu'elle résidait chez sa mère.

4. En premier lieu, il est constant que M. C a bien, au titre des années 2016, 2017 et 2018, déclaré à charge sa fille A, années pendant lesquelles celle-ci résidait chez sa mère. Dès lors, aucune des circonstances de fait mentionnées dans la décision attaquée n'étant erronée, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 193 ter du code général des impôts : " A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. ". Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a eu avec son ex compagne une fille, A, née le 13 septembre 2006, laquelle résidait chez sa mère au titre notamment des années 2016 à 2018, et, d'autre part, que le requérant a indiqué à l'administration fiscale avoir cet enfant à charge, ainsi qu'en attestent ses avis d'impôt sur les revenus 2016, 2017 et 2018. Si le requérant soutient et établit par les pièces qu'il produit, avoir participé à l'entretien et à l'éducation de sa fille, notamment par le versement régulier de sommes d'argent, cette seule circonstance n'est toutefois pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant satisfait aux conditions fixées par l'article 193 ter du code général des impôts précités, notamment en ce qu'il assumerait la charge d'entretien de sa fille à titre exclusif ou du moins principal. Par ailleurs, M. C ne produit aucun élément permettant de s'assurer de l'absence de déclaration simultanée aux impôts, par la mère de A, de sa fille comme étant également à sa charge, et ce alors que le requérant soutient que l'erreur de déclaration commise est imputable à son ex-compagne dès lors que celle-ci était d'accord pour que sa fille soit rattachée au foyer fiscal de M. C. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C en se fondant sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique.

6. En troisième et dernier lieu, si M. C ne peut utilement soutenir que le ministre a entaché sa décision d'une méconnaissance de l'article 21-27 du code civil, dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Pour les mêmes raisons, la circonstance selon laquelle M. C remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

M. Hannoyer, premier conseiller,

Mme Baufumé, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.

Le rapporteur,

R. HANNOYER La présidente,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE

La greffière,

Y. BOUBEKEUR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,