Legislator Jurisprudence & Législation
2005259 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Rights

Numéro de cause 2005259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice reviewed a request to annul a prefectural decision from December 3, 2020, that refused a non-citizen's application for a residence permit. The court reasoned that the applicant, who had established a stable life in France since 2015, was in a de facto family relationship with a resident permit holder and had two children born in France, demonstrating that his center of personal and family interests was located there; consequently, refusing his stay constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 313-11 7° of the code governing entry and stay of foreigners, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that the applicant, who had established a stable life in France since 2015, was in a de facto family relationship with a resident permit holder and had two children born in France, demonstrating that his center of personal and family interests was located there; consequently, refusing his stay constituted a disproportionate violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article L. 313-11 7° of the code governing entry and stay of foreigners, leading to the annulment of the refusal decision and an order for the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale respect de la vie familiale violation des charges d'autorisation droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes en application notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to justify the payment of costs to the lawyer concerning legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in Article 1 as the primary ground for annulling the administrative decision.

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in Article 1 as the primary ground for annulling the administrative decision, alongside Article 8 ECHR.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to justify the payment of costs to the lawyer concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. D A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère ;

- et les observations de Me Traversini, représentant M. A.

Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant comorien né le 18 mars 1981, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 20 mars 2018. Par une décision du 3 décembre 2020, reçue le 8 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version application au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier en date du 20 mars 2018, que M. A a sollicité son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes en application notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces du dossier que si le requérant indique être entré sur le territoire français en 2007, il n'établit y résider de manière stable et continue que depuis le mois de septembre 2015. Par ailleurs, M. A justifie d'une communauté de vie depuis cette date avec Mme B C, ressortissante comorienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en janvier 2022, avec laquelle il est pacsé depuis le 17 décembre 2018, ainsi que leurs deux enfants nés en 2015 et 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. A justifie ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine dès lors que sa mère et ses deux sœurs sont de nationalité française et que sa filiation paternelle est inconnue comme l'atteste son acte de naissance. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 3 décembre 2020 doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini, avocat de M. A, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 3 décembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai de deux mois.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Traversini en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Ravera, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

C. RAVERA

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier