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2005258 Généré par l'IA

Employee v. Intercommunal Authority: Annulment of Formal Warning for Manifest Error

Numéro de cause 2005258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a formal warning sanction issued by the president of the intercommunal authority, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, taken after an unreasonable delay, and tainted by factual and manifest appraisal errors; the court dismissed the jurisdiction challenge based on the employee's subsequent negotiated departure and found that the alleged misconduct—an accidental bump, incomplete shelving, a tense exchange without insults, and a momentary refusal to assist with a computer issue—did not constitute disciplinary fault, thereby concluding the warning was based on a manifest error of appreciation, leading to the sanction's annulment and an award of legal costs to the employee.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Employee v. Intercommunal Authority: Annulment of Formal Warning for Manifest Error: Article 1er : La décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère a infligé à Mme B la sanction d'avertissement est annulée.

Mots-clés

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inexactitude manifeste autorité disciplinaire annulation du congé décision motivée sanction administrative notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative

Applied to order the defendant to pay a sum of 1,500 euros to the plaintiff for legal costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the cost claims presented by the defendant community.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Anav-Arlaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère lui a infligé la sanction d'avertissement ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;

- la sanction attaquée a été prise à l'issue d'un délai déraisonnable ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête ;

- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ;

- et les observations de M. A, représentant la communauté d'agglomération Porte de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, adjoint territorial du patrimoine, exerce les fonctions d'agent de médiathèque à la médiathèque Agnès Varda de l'Isle d'Abeau. Dans la présente instance, elle conteste la décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère lui a infligé la sanction d'avertissement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La communauté d'agglomération Porte de l'Isère soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que Mme B a signé une rupture conventionnelle avec son employeur le 21 mars 2021. Toutefois cette circonstance n'a pas pour effet de priver le litige de son objet. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.

Sur les conclusions dirigées contre la sanction d'avertissement :

3. Pour infliger à Mme B la sanction contestée, son employeur lui reproche d'avoir, le 9 octobre 2019, involontairement bousculé un de ses collègues, de ne pas avoir, le 21 octobre 2019, terminé le rangement des documentaires jeunesse, d'avoir, le 23 octobre 2019, eu un comportement agressif envers une de ses collègues, enfin d'avoir, le 24 octobre 2019, refusé d'aider une de ses collègues en difficulté. Il ressort des pièces du dossier, s'agissant de l'incident du 9 octobre, qu'il relève d'un choc accidentel, et ne peut donc être retenu comme caractérisant un comportement fautif. L'incident du 21 octobre 2019 n'est pas matériellement établi et ne saurait non-plus, s'agissant de ce qui apparait dans le dossier comme relevant d'une simple réticence ponctuelle à exécuter un ordre car l'intéressée aurait estimé l'avoir déjà réalisé, caractériser une faute disciplinaire. S'agissant de l'incident du 23 octobre, les pièces du dossier révèlent un échange tendu entre deux collègues, sans propos injurieux, ne pouvant là non plus caractériser une faute. Enfin, l'incident relatif au supposé refus de Mme B d'aider une collègue qui aurait subi une panne informatique temporaire ne peut être regardé, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, comme relevant d'une faute disciplinaire. Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la sanction d'avertissement qui lui a été infligée le 11 février 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être annulée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, partie perdante, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 février 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère a infligé à Mme B la sanction d'avertissement est annulée.

Article 2 : La communauté d'agglomération Porte de l'Isère versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 3 : les conclusions de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la communauté d'agglomération Porte de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

P.-H. D'ARGENSON

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2005258