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2005243 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Third-Party Property Tax Seizure Based on Lack of Notice and Demand

Numéro de cause 2005243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer challenged a third-party seizure used to recover unpaid 2018 property tax, arguing the tax was not yet due because no prior notice of assessment was received, and the seizure was procedurally flawed due to the absence of a formal demand for payment. The Tribunal ruled against the taxpayer, finding that the evidence showed the notice of assessment had been sent to the taxpayer's address and that the procedural challenge regarding the lack of a prior demand for payment was inadmissible before the administrative court, as such challenges concerning the formal regularity of collection proceedings must be brought before the enforcement judge, leading to the rejection of the request for discharge and associated claims for reimbursement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1663 du code général des impôts, article 1912 du code général des impôts, Article 1 : La requête de Mme D est rejetée; Taxpayer Challenge to Third-Party Property Tax Seizure Based on Lack of Notice and Demand: The Tribunal ruled against the taxpayer, finding that the evidence showed the notice of assessment had been sent to the taxpayer's address and that the procedural challenge regarding the lack of a prior demand for payment was inadmissible before the administrative court, as such challenges concerning the formal regularity of collection proceedings must be brought before the enforcement judge, leading to the rejection of the request for discharge and associated claims for reimbursement.

Mots-clés

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décision de taxation exécution fiscale prétention de tiers séquestre de moyens de preuve impôt foncier litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs in the applicant's request, which was consequently dismissed in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, Mme B D, représentée par Me Attali, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 799 euros résultant d'une saisie à tiers-détenteur notifiée le 10 janvier 2020 par le comptable public du service des impôts des particuliers d'Illkirch pour recouvrer la taxe d'habitation due par elle au titre de l'année 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 587,75 euros, correspondant au montant versé à la caisse du comptable public précité par le tiers saisi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun avis d'imposition ne lui a été transmis préalablement à la saisie litigieuse ; par suite, la taxe d'habitation due au titre de 2018 n'était pas exigible ;

- aucune mise en demeure ne lui a été notifiée avant cette saisie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.

Le président du tribunal a désigné M. C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de

M. C A.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 janvier 2020, le comptable public du service des impôts des particuliers d'Illkirch a notifié à Pôle Emploi Alsace une saisie à tiers-détenteur afin de recouvrer la taxe d'habitation due par Mme D au titre de l'année 2018 à hauteur de 799 euros. La requérante demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de condamner l'Etat à lui verser 587,75 euros, soit le montant versé à la caisse du comptable public précité par le tiers saisi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés () sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle () ". Aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () ".

3. Les dispositions précitées de l'article 1663 du code général des impôts ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par les dispositions de l'article L.253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2018 a été envoyé à l'adresse de Mme D et la requérante, qui n'a au demeurant pas contesté dans sa réclamation préalable du 19 février 2020 l'avoir reçu, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui se serait opposée à l'acheminement normal du pli le contenant. Par suite, le moyen tiré de ce que la taxe d'habitation due par Mme D au titre de 2018 n'était pas exigible à la date de la saisie litigieuse doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article L. 257-0 A de ce livre : " 1. A défaut de paiement () des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition () et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts () ". Aux termes de l'article L. 281 du même code : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge de l'exécution. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisie à tiers-détenteur serait irrégulière au motif qu'elle n'aurait pas été précédée d'une mise en demeure doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 799 euros résultant de la saisie à tiers-détenteur litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 587,75 euros doivent, en tout état de cause, être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

S. A

Le greffier,

P. Souhait

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,