Legislator Jurisprudence & Législation
2005237 Généré par l'IA

Scholarship Denial Based on Dependent Child Definition

Numéro de cause 2005237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision denying her social criteria-based higher education scholarship for the 2020-2021 academic year, arguing that the administration wrongly excluded her sister, to whom her parents paid alimony, from being counted as a dependent to gain extra points, despite the sister being assessed for her own scholarship based on the parents' fiscal attachment. The court rejected the request, reasoning that the relevant ministerial circular explicitly defines a dependent child for scholarship calculation purposes as one attached to the parents' tax household, and since the sister was not fiscally attached in the relevant year, the administration correctly excluded her, rendering the payment of alimony irrelevant to the dependency calculation for the petitioner's grant eligibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Scholarship Denial Based on Dependent Child Definition: The court rejected the request, reasoning that the relevant ministerial circular explicitly defines a dependent child for scholarship calculation purposes as one attached to the parents' tax household, and since the sister was not fiscally attached in the relevant year, the administration correctly excluded her, rendering the payment of alimony irrelevant to the dependency calculation for the petitioner's grant eligibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation pour enfant à charge fins fiscales séquestre fiscal descendant enfant mineur période éducative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states the court's final order to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the court's final order to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre et le 5 novembre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2020, confirmée le 19 août 2020, par laquelle le recteur de région académique a refusé de lui octroyer une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021.

Elle soutient qu'elle n'a pu bénéficier des points de charge lui permettant l'attribution de la bourse parce que sa sœur n'est pas rattachée au foyer fiscal de ses parents alors que ses parents versent à cette dernière une pension alimentaire et que l'administration a pris en compte leur avis d'imposition pour le calcul de la bourse de sa sœur.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes du I de la circulaire du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 8 juin 2020 : " La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux () constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l'obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil qui imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ces derniers ne sont pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins. Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national. Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant peut se prévaloir de droits annuels de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux selon les modalités prévues en annexe. () " Selon le point 2 de l'annexe 3 à la circulaire du 8 juin 2020 : " Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux () 2.2 - Les charges de la famille () Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. / () Est considéré à charge de la famille l'enfant rattaché fiscalement aux parents () / Le versement d'une pension alimentaire à un enfant majeur ne constitue pas une prise en charge fiscale. ".

2. Il résulte des termes du point 2 de l'annexe 3 à la circulaire citée au point précédent que seuls les enfants rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont considérés comme à charge de la famille de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante n'était pas rattachée au foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2018. C'est dès lors à bon droit que le recteur ne l'a pas prise en compte pour le calcul des points de charge déterminant l'attribution d'une bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021.

3. La circonstance que la sœur de la requérante a pu bénéficier d'une bourse d'échelon 0 bis au titre de cette même année universitaire en raison du rattachement de la requérante au foyer fiscal de ses parents en 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision la concernant.

4. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme C et Mme D, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. C Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.