Legislator Jurisprudence & Législation
2005234 Généré par l'IA

Employee Damages Claim Against Social Action Center for Unrecognized Service-Related Illness

Numéro de cause 2005234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A former municipal social action center employee sought damages for financial and moral harm stemming from an initial, ultimately annulled, decision that refused to recognize her pathology as service-related, while the center argued liability was limited as it had regularized salary loss. The court found the initial refusal constituted a fault engaging the center's liability, but rejected claims for the full requested financial compensation because prior salary adjustments covered most losses and the alleged further financial deficits were unsubstantiated; however, the court awarded €2,000 for moral prejudice, plus statutory interest and its capitalization starting from the date of the prior claim, while denying the request for career reconstitution as unnecessary for executing the indemnification judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1231-6 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. 1231-6 du code civil, Art. 1343-2 du code civil, Art. L. 911-1 du code de justice administrative; Employee Damages Claim Against Social Action Center for Unrecognized Service-Related Illness: The court found the initial refusal constituted a fault engaging the center's liability, but rejected claims for the full requested financial compensation because prior salary adjustments covered most losses and the alleged further financial deficits were unsubstantiated; however, the court awarded €2,000 for moral prejudice, plus statutory interest and its capitalization starting from the date of the prior claim, while denying the request for career reconstitution as unnecessary for executing the indemnification judgment.

Mots-clés

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action en indemnité rémunération de prestations responsabilité limitée restitution de prestations perte d'emploi causée litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1231-6 du code civil

Cited in the reasoning regarding the basis for calculating interest on the sum awarded.

Art. 1343-2 du code civil

Cited in the reasoning regarding the conditions for the capitalization of interest.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to deny the request for an order compelling the reconstitution of the appellant's career, as no further enforcement measure was necessary.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 to reject the claims made by the CCAS regarding litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juillet 2020 et le 10 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d'action sociale de Tourcoing au paiement d'une somme de 18 849,03 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 18 janvier 2018 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 et capitalisation desdits intérêts à chaque échéance annuelle ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Tourcoing de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Tourcoing la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le centre communal d'action sociale de Tourcoing a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité du fait de l'arrêté du 18 janvier 2018 par lequel il a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, dès lors que le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et que cette imputabilité a été reconnue par arrêté du 28 février 2020 ;

- par suite, elle a droit à la réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, le centre communal d'action sociale de Tourcoing, représenté par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu'il a procédé à la régularisation de la perte de revenus de la requérante pour la période concernée et en l'absence d'élément probant quant à la réalité du préjudice moral allégué.

Par une ordonnance du 11 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A ;

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Forgeois, représentant le centre communal d'action sociale de Tourcoing.

Considérant ce qui suit :

1. Madame C B, adjointe administrative territoriale de 1ère classe, est employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Tourcoing depuis le 07 avril 2003. Elle a été placée en congé de maladie de longue durée pour syndrome anxio-dépressif réactionnel à compter du 27 août 2013. Elle a sollicité, le 30 juin 2016, la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie psychologique dont elle souffre. Par un arrêté du 18 janvier 2018, le président du CCAS a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1801783 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision et a enjoint au CCAS de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteinte Mme B. Par un arrêté du 28 février 2020, le président du CCAS a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B à compter du 27 août 2013. Par un courrier du 6 avril 2020, reçu le 21 avril 2020, Mme B a saisi le CCAS d'une demande préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral nés de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2018. Par un courrier du 18 mai 2020, le président du CCAS a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le CCAS à lui verser la somme totale de 18 849, 03 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Lille a, par un jugement n° 1801783 du 19 février 2020, devenu définitif, annulé l'arrêté du 18 janvier 2018 du président du CCAS de Tourcoing et a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait Mme B.

3. L'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2018 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS de Tourcoing. Pour autant, il appartient à la requérante de démontrer, d'une part, la réalité des préjudices dont elle entend obtenir réparation, et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice invoqué.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le CCAS de Roubaix a procédé, sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, à une régularisation du traitement de Mme B pour un montant total de 30 560,30 euros, pour la période d'août 2016 à mars 2020, outre les régularisations précédemment effectuées en novembre 2013 et décembre 2014, et la requérante ne conteste pas avoir effectivement perçu cette somme. Si Mme B fait valoir qu'elle n'aurait pas reçu l'intégralité des primes auxquelles elle était en droit de prétendre pour la période en cause, notamment la prime " trans tit ", l'indemnité de résidence, l'indemnité de mission " pref tit ", la prime de transport et la prime de vacances enfants, les fiches de paie qu'elle produit laissent apparaître le versement, entre autres, de ces primes pour la période en cause et le tableau manuscrit produit par la requérante, peu lisible, n'est pas de nature à établir un quelconque préjudice financier.

5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en raison de l'illégalité fautive de la décision refusant l'imputabilité au service de sa pathologie durant quatre années en en fixant la réparation à la somme de 2 000 euros.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

6. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. (). ". Aux termes de l'article 1343-2 de ce même code : " Les intérêt échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

7. En l'espèce, Mme B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros à compter du 21 avril 2020, date de réception, par le CCAS de Tourcoing de sa réclamation préalable. En outre, Mme B a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 21 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

9. L'exécution du présent jugement statuant en matière indemnitaire n'implique aucune autre mesure d'exécution que le versement des sommes dues. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Tourcoing de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Tourcoing versera à Mme B la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts et capitalisation des intérêts dans les conditions énoncées au point 7 du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le CCAS de Tourcoing sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d'action sociale de Tourcoing.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

N. A

La présidente,

Signé

AM. LEGUINLa greffière,

Signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,