Legislator Jurisprudence & Législation
2005231 Généré par l'IA

Association v. Departmental Decree on Home Support Service Costs

Numéro de cause 2005231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a departmental decree setting the average cost benchmark for home support services for the 2020 and 2021 fiscal years, arguing the signing authority was incompetent and the decision was retroactive and based on a manifest error of assessment regarding specific service costs. The court determined that the challenged decree, which fixed tariffs for social and medico-social establishments and services, falls under the scope of decisions whose appeals must be brought before the interregional social and health tariff tribunal, as stipulated by the Code of Social Action and Families. Consequently, the administrative tribunal declared itself incompetent to hear the case and dismissed the association's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Decree on Home Support Service Costs: The court determined that the challenged decree, which fixed tariffs for social and medico-social establishments and services, falls under the scope of decisions whose appeals must be brought before the interregional social and health tariff tribunal, as stipulated by the Code of Social Action and Families. Consequently, the administrative tribunal declared itself incompetent to hear the case and dismissed the association's request.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État frais administratifs service social recours en annulation soins à domicile association

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The appellant's claims for costs were rejected, citing this article.
Article 1er
The request was rejected because it was brought before an incompetent court (this is the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request was rejected because it was brought before an incompetent court (this is the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The appellant's claims for costs were rejected, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, l'association La vie à domicile, représentée par Me Felissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du président du conseil départemental de la Gironde " fixant le référentiel départemental des coûts moyens pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires autorisés associatifs habilités à l'aide sociale de la Gironde " ;

2°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente, le département n'étant pas habilité à fixer lui-même ses propres référentiels de coûts ;

- la décision méconnaît le principe de non-rétroactivité en ce qu'il s'applique à l'exercice budgétaire 2020 ;

- la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en considération des coûts du service de garde itinérante de nuit géré par l'association.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le département de la Gironde, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la requête et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Champenois, rapporteure,

- les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A, représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. L'association " La vie à domicile " demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2020 du président du conseil départemental de la Gironde " fixant le référentiel départemental des coûts moyens pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires autorisés associatifs habilités à l'aide sociale de la Gironde ".

2. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ".

3. L'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le président du conseil départemental de la Gironde a fixé " le référentiel départemental des coûts moyens pour les exercices budgétaires 2020 et 2021 des services d'aide et d'accompagnement à domicile prestataires autorisés associatifs habilités à l'aide sociale de la Gironde " constitue une décision relevant de la détermination des dotations globales, des dotations annuelles, les forfaits annuels, des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des remboursements forfaitaires, des autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins. En application des dispositions précitées, les conclusions tendant à son annulation relèvent de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.

4. Il s'ensuit, ainsi que le soutient le département en défense, que le recours de l'association requérante est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'association requérante tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " La vie à domicile " est rejetée comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association " La vie à domicile " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " La vie à domicile " et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président,

Mme Champenois, première conseillère,

Mme de Gélas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2022.

La rapporteure,

M. CHAMPENOIS

Le président,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

A. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2005231