Municipality Not Liable for Fall on Wet Esplanade Due to Lack of Fault and Contributory Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's decision rejecting her prior indemnity claim and requested compensation of €20,463.75 for injuries sustained from a fall on the city hall esplanade, alleging failure in the normal maintenance of the public work. The court rejected the claim for annulment as moot because the underlying request was a full contentious appeal, and more fundamentally, it dismissed the indemnity claim because the evidence showed the municipality had maintained the area normally; the slickness due to rain was not abnormal, the wetness was visible in daylight, and the municipality had posted "caution wet floor" signs, indicating the petitioner failed to demonstrate a risk exceeding what users must guard against with due precaution, thus failing to establish the requisite causal link or municipal fault for liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality Not Liable for Fall on Wet Esplanade Due to Lack of Fault and Contributory Negligence: The court rejected the claim for annulment as moot because the underlying request was a full contentious appeal, and more fundamentally, it dismissed the indemnity claim because the evidence showed the municipality had maintained the area normally; the slickness due to rain was not abnormal, the wetness was visible in daylight, and the municipality had posted "caution wet floor" signs, indicating the petitioner failed to demonstrate a risk exceeding what users must guard against with due precaution, thus failing to establish the requisite causal link or municipal fault for liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's appeal, which is the main outcome of the decision.
This order definitively imposes the costs of the expert fees on the plaintiff.
This order rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the dispositive when rejecting the municipality's claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 17 septembre 2021, Mme C A, représentée par Me Zuelgaray, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle la commune de Valbonne a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune de Valbonne à lui verser une somme de 20 463,75 euros en réparation des préjudices subis suite à sa chute ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et qui se décomposent comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 963,75 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 4 500 euros ;
* souffrances endurées : 8 000 euros ;
* préjudice esthétique : 2 000 euros ;
* préjudice d'agrément : 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, la commune de Valbonne, représentée par Me Phelip, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Valbonne fait valoir que :
- il n'y a pas eu de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- les fautes de la victime sont à l'origine de l'accident et exonèrent entièrement la commune de sa responsabilité ;
- les sommes demandées par la requérante sont excessives.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- le rapport d'expertise du docteur B déposé au tribunal le 27 août 2020 ;
- l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 3 novembre 2020 taxant et liquidant les frais d'expertises à la somme de 840 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mars 2024 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'elle marchait sur l'esplanade de l'hôtel de ville à Valbonne (06560) le 11 décembre 2015, Mme A a été victime d'une chute. Transportée à l'hôpital d'Antibes, il a été diagnostiqué une fracture de l'avant-bras. Par une ordonnance du 10 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné une expertise et désigné le docteur B comme expert. Ce dernier a remis son rapport le 27 août 2020. Par courrier du 19 octobre 2020, Mme A a saisi la commune de Valbonne d'une demande indemnitaire préalable. Par un courrier du 27 novembre 2020, la commune de Valbonne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner la commune à lui verser une somme de 20 463,75 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable de la requérante :
2. La décision par laquelle le maire de Valbonne a rejeté la demande indemnitaire de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires précitées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune de Valbonne :
3. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers de cet ouvrage doivent démontrer devant le juge administratif, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse alors sur elle, il incombe à la collectivité, maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer l'existence d'une faute de la victime ou d'un événement de force majeure.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a chuté sur le parvis de l'hôtel de ville de Valbonne le 11 décembre 2015. Si le sol avait été rendu glissant par la pluie, il ne résulte pas de l'instruction que la glissance revêtait un caractère anormal. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que le caractère humide du sol n'était pas visible alors que la chute est intervenue en pleine journée et qu'une signalisation avait été mise en place par la mairie avec des chevalets portant la mention " attention sol glissant ". Dès lors, Mme A n'a pas été exposée à des risques qui excéderaient, par leur importance, ceux contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et la commune de Valbonne doit être regardée comme ayant démontré l'entretien normal du parvis de l'hôtel de ville sur lequel Mme A a chuté. Par suite, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Valbonne et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
5. Les frais de l'expertise réalisée par le docteur B, taxés et liquidés à la somme de 840 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 3 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de Mme A.
Sur les frais de procédure :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Valbonne, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par Mme A.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune de Valbonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 840 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 3 novembre 2020 sont mis à la charge définitive de Mme A.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Valbonne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Valbonne.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. PASCAL La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.