Legislator Jurisprudence & Législation
2005222 Généré par l'IA

Municipality Decision Annulled for Lack of Motivation Regarding Work Accident Benefits

Numéro de cause 2005222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a municipal decision that limited the period for which work stoppages, medical care, and expenses related to a work accident would be covered, and sought an order compelling the municipality to recognize the full service-related nature of the pathology. The court annulled the decision, and the implicit rejection of the administrative appeal, because the municipality failed to properly motivate its decision in fact and law as required by the Code des relations entre le public et l'administration, as it merely cited the opinion of the reform commission without adopting or attaching its reasoning. Consequently, the court ordered the municipality to re-examine the petitioner's request within two months and ordered the municipality to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Decision Annulled for Lack of Motivation Regarding Work Accident Benefits: The court annulled the decision, and the implicit rejection of the administrative appeal, because the municipality failed to properly motivate its decision in fact and law as required by the Code des relations entre le public et l'administration, as it merely cited the opinion of the reform commission without adopting or attaching its reasoning. Consequently, the court ordered the municipality to re-examine the petitioner's request within two months and ordered the municipality to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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expertise juridique motifs médicaux prestation de droit public frais de maladie pris en charge travaux publics réformes législatives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This article, concerning the requirement for written motivation of administrative decisions, was the basis for the annulment of the mayor's order and the implicit rejection of the administrative appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited to award costs (Article 3) to M. A against the municipality of Saint-Brieuc.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du maire de la commune de Saint-Brieuc en tant qu'il fixe le terme de la prise en charge des arrêts de travail, soins et frais médicaux imputables à l'accident du 11 février 2019 au 27 mars 2019, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Saint-Brieuc, représentée par la SELARL CVS, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dayon,

- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie est au nombre des actes qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, et doit, par suite, être motivé en droit et en fait.

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Brieuc a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 février 2019 et des arrêts de travail à partir du 18 février 2019 par une décision qui se borne à viser l'avis de la commission de réforme et des médecins sollicités au cours de la procédure sans les joindre ou en adopter les motifs expressément. En outre, le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. A n'est pas davantage motivé. Ce faisant, ces décisions, qui ne précisent pas les éléments de fait qui les fondent, ne satisfont pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et doivent, pour ce motif, être annulées.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 4 juin 2020 du maire de la commune de Saint-Brieuc en tant qu'il fixe le terme de la prise en charge des arrêts de travail, soins et frais médicaux imputables à l'accident du 11 février 2019 au 27 mars 2019 et le rejet implicite du recours gracieux présenté par M. A doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Brieuc réexamine la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brieuc la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 4 juin 2020 du maire de la commune de Saint-Brieuc est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Brieuc de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Saint-Brieuc versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Brieuc.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Tronel, président,

Mme Allex, première conseillère,

M. Dayon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

C. Dayon

Le président,

signé

N. Tronel

La greffière,

signé

C. Salladain

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.