Legislator Jurisprudence & Législation
2005213 Généré par l'IA

Municipal Council Member v. Election of CCAS Board Members

Numéro de cause 2005213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the annulment of a deliberation electing members to the communal center for social action (CCAS) board, arguing it violated the requirement for proportional representation in municipal commissions under the General Code of Local Authorities. The court rejected the request, reasoning that the CCAS board election is governed solely by the Social Action and Families Code and does not constitute a "commission" to which the proportionality rule cited by the petitioner applies, rendering the raised ground for annulment inoperative.

Regeste Legislator

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article R.411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Municipal Council Member v. Election of CCAS Board Members: The court rejected the request, reasoning that the CCAS board election is governed solely by the Social Action and Families Code and does not constitute a "commission" to which the proportionality rule cited by the petitioner applies, rendering the raised ground for annulment inoperative.

Mots-clés

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élection locale proportionnalité recours en annulation en droit de l'Union ordonnances communales résultat du vote validité du scrutin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce, enregistrées les 22 juillet et 7 août 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la délibération du 30 mai 2020 par laquelle le conseil municipal de Dannes a procédé à l'élection des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune.

Elle soutient que la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, la commune de Dannes conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte ni conclusion ni moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

- le moyen soulevé n'est pas fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23 h 59 par une ordonnance du 8 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 30 mai 2020, le conseil municipal de Dannes a procédé à l'élection des membres du conseil d'administration de son centre communal d'action sociale. Par la présente requête, Mme Gravelines, conseillère municipale d'opposition et candidate à cette élection, demande au tribunal d'annuler cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. / () /Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ".

3. Il ressort des dispositions de l'article précité du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux parlementaires, que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'expression du pluralisme des élus est garanti dans les commissions municipales facultatives instaurées en application de cet article par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu'elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d'y être représentée. Toutefois, Mme C ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'élection des membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale, qui ne constitue pas une commission au sens de cet article, est régi par les seules dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles, dont la requérante n'invoque pas la méconnaissance. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi soulevé doit par suite être écarté comme étant inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme C n'est pas fondée, par le seul moyen qu'elle invoque, à demander l'annulation de la délibération litigieuse.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Dannes.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Fabre, président,

M. Groutsch, premier conseiller,

Mme Piou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé

C. A

Le président,

Signé

X. FABRE

La greffière,

Signé

M. NICODEME

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,