Legislator Jurisprudence & Législation
2005198 Généré par l'IA

Housing Aid Overpayment Remission Challenge

Numéro de cause 2005198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul a partial debt remission decision concerning an overpayment of housing aid, arguing she was not at fault for the overpayment, but the administrative tribunal rejected her request. The court reasoned that although it has jurisdiction to review the justification for a remission based on the debtor's precarious situation and good faith, replacing the administration's assessment, the claimant failed to provide evidence demonstrating a level of financial precarity that would prevent her from repaying the debt, despite her good faith not being contested.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. 1er; Housing Aid Overpayment Remission Challenge: The court reasoned that although it has jurisdiction to review the justification for a remission based on the debtor's precarious situation and good faith, replacing the administration's assessment, the claimant failed to provide evidence demonstrating a level of financial precarity that would prevent her from repaying the debt, despite her good faith not being contested.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise partielle administration des finances perception indue d'indemnités de chômage surendettement bonne foi reconnaissance de dette abstraite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

The article explicitly states the rejection of the appeal, which is the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020 Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement de 675 euros laissant à sa charge une dette de 329 euros.

2°) de la décharger du paiement de cette somme.

Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de l'indu ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 octobre 2020 la caisse d'allocations familiales du Morbihan a accordé à Mme C une remise partielle de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement de 675 euros laissant à sa charge une dette de 329 euros. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi qu'une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes d'aide personnelle au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. En l'espèce Mme C invoque, à l'appui de sa demande de remise de dette une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance ne saurait conférer à l'intéressée un droit de conserver les sommes indûment perçues. La requérante dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette excéderait ses capacités contributives.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.